CARACTÈRE DES ACTES D'UN ALIÉNÉ NON INTERXÉ
« Pour faire une donation, dit l’article 901 « Code civil, il faut être sain d'esprit. » Cette condition est, indiscutablement, essentielle pour l’existence de tout contrat. Le contrat n’est, en effet, autre chose que l’accord de deux volontés; cet accord n’est parfait et le contrat ne peut être valablement créé que siles contractants jouissent de la plénitude de leurs facultés intellectuelles. L'incapacité du fou, de homme dont l’esprit est affaibli à un point tel qu’il lui est impossible de calculer la portée et de prévoir les conséquences de ses actions, est tellement évidente, que les rédacteurs du Code n’ont point cru, au titre des obligations, devoir la mentionner. Si, dans l’article 901, ils ont formellement exigé la sanité d'esprit du donateur, c’est à cause du caractère particulier de la donation: l'essence de tout confrat est d’être commutatif; l’une des parties s'engage à donner à l’autre ou à faire quelque chose à son profit, mais à la condition de recevoir, en échange de ce qu’elle donne ou de ce qu'elle fait, un avantage équivalent à ce dont
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elle se dépouille. Or, dans la donation, au contraire, le donateur s'appauvrit irrévocablement en faveur du donataire, sans aucune compensation,
Les actes des déments sont donc nuls : plusieurs législations étrangères prononcent cette nullité. Toutes les législations germaniques ! frappent d'incapacité les personnes privées de leur raison, fût-ce temporairement. Aux termes de l’article 986 du Code du bas Canada *, la capacité de contracter est refusée aux personnes aliénées ou souffrant d’une aberration temporaire causée par maladie, accident, ivresse ou autre motif, ou qui, à raison de la faiblesse de leur esprit, sont incapables de donner un consentement valable.
L'article 31 du Code fédéral suisse des obligations , l’article 672 du Code de Malte‘, l’article 163 du Code espagnol”, contiennent des dispositions analogues. En Angleterre, l’engagement pris par une personne en état d’'imbécillité, de démence ou d'ivresse est annulable, à
1. Leur, Eléments de droit civil jermanique, T. 11, n° 760 ; Code saxon, art. 81; Code autrichien, art. 865; projet de Code allemand, at. 64.
. De BeLLereuiLLe, Code du bas Canada.
. SOLDAN, Code fédéral des obligations.
. Biuer, Lois civiles de Malte.
LEvé, Code civil espagnol.
. Leur, Eléments de droit civil anglais.
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la condition toutefois que l’autre partie contractante ait eu connaissance de cet état de choses.
Bien qu'il paraisse impossible de mettre en doute la nullité des actes d’un fou, ne füt-il ni interdit ni séquestré dans un établissement publie ou privé d’aliénés, deux auteurs éminents, Proudhon et Zachariæ, ont soutenu, par une interprétation singulière de l’article 503, que l’on doit repousser toute demande tendant à faire prononcer la nullité des actes d’un aliéné non interdit : Aux termes de l’article 503, disent-ils, les actes antérieurs au Jugement d'interdiction pourront ètre annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits. Par conséquent, si un Jugement emportantinterdiction n’a pas été préalablementrendu, on ne peutattaquer un acte pour cause d’insanité d'esprit.
Dans la doctrine, cette opinion est, avec raison croyons-nous, généralement repoussée.
L'article 503 permet d'annuler les actes antérieurs à l'interdiction en prouvant la démence, non pas à l’instant exact et précis de la passation de l’acte, comme il sera nécessaire de le faire si l’on est en présence d’un aliéné non interdit, mais à l’époque où cet acte a eu lieu. Le jugement d'interdiction fait présumer une démence notoire et habituelle, existant déjà bien avant la demande en interdiction: on est en droit de
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penser que, sous l'empire de cette démence, Pinterdit n’a pu faire un acte valable. C'est ce qu'a voulu dire Particle 503.
Ne serait-il pas bien étrange, bien extraordinaire, que le législateur eût défendu de provoquer la nullité des actes d’un individu non interdit, même si sa folie est notoirement connue et s’est manifestée aux yeux de tous par des actes extravagants, de telle sorte qu’elle ne puisse être mise en doute? Un malheureux dont les facultés sont déséquilibrées pourra alors passer les actes les plus onéreux que l'obligeront à faire des liers cupides abusant de sa démence ; 1l pourra se ruiner, ruiner ses enfants : s’il n'a pas été interdit, si, par suite de négligence ou d’indifférence coupable, aucun de ses parents n’a voulu user du droit que leur donne l’article 490, s'il n’a pas de parents, si le ministère public ignore son état et n’agit pas d'office, 1l n'aura, une fois revenu à la raison, aucun moyen de réparer le tort qu'il s’est fait à lui-même en un instant d’égarement maladif.
Cela lui sera impossible, ear il n'aura pas été interdit ; et, si les conventions sont nulles, c’est à cause de linterdiction, non à cause de la folie.
Comment supposer un seul instant que les rédacteurs du Code aient voulu atteindre un pareil résultat, si contraire aux plus simples règles du bon sens. Et, si lon accepte cette
théorie avec toutes ses conséquences, on sera obligé de valider les obligations contractées par un homme en état d'ivresse.
Là, en effet, il ne peut être question de présomption légale d'incapacité, mais seulement d'une pure incapacité de fait. La doctrine et la Jurisprudence n’ont pas voulu admettre cette théorie : un arrêt de la Cour de Rennes du 6 juin 1881 ! et un arrêt de la Cour de Nimes du 29 Janvier 1890 ?, conformes à l'opinion adoptée par Marcadé *, ont déclaré que le délire de l'ivresse est exclusif de tout consentement, et par suite de tout contrat.
Nous pouvons affirmer que l’aliénation mentale emporte la nullité des actes faits sous son influence : ces actes seront-ils seulement nuls ou seront-ils inexistants? Point n’est besoin d’insister sur limportance capitale de cette distinction : Pacte inexistant ne peut produire aucun effet, il n’a aucune réalité et est insusceptible de ratification ; Pacte nul existera jusqu'à ce que sa nullité ait été prononcée, il pourra être ratifié, et cettenullité se couvrira par la prescription de Particle 1304. T’inexistence, au contraire, est imprescripüble; toutefois, les