‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 33 sur 131 · Siney · texte numérisé non relu

Siney

2. Voir notamment : Cass., 29 janvier 1843 (Bulletin des arrêts de cassalion, p. 207); — 12 novembre 1844 (S , 45,1, 246) ; — 9 novembre

inexistant. Aussi, ceux qui auraient intérêt à en faire prononcer la nullité ne seraient point recevables à intenter une action avant pour objet d’atteindre ce résultat.

Des objections fort graves se sont élevées contre ce svstème. Le cas prévu par l’art. 146 est très différent de celui de Particle 180 : ainsi que le dit un jugement du tribunal d'Anvers du 19 mars 18921, « l'analyse de ces deux textes de « loi ne permet pas de reconnaitre entre eux « une corrélation tellement étroite,que le second « ne serait que le développement et la sanction « du premier ; en effet, l’article 146 ne dit pas « que, dans le cas qu'il prévoit, le mariage est « nul, où que le mariage n’est pas valable, « mais décide en termes concis et énergiques «qu'il n’y à pas de mariage lorsque aucun « consentement n'a été exprimé, ou lorsque, par « une cause quelconque, les époux ou l’un d’eux « se trouveraient dans limpossibilité absolue « de donner un consentement ».

Et cette aflirmation, cette distinction entre les mariages nuls et inexistants, distinction repoussée par la Cour suprème, se justifie par les termes mêmes de la loi et par la place définitivement assignée au titre du mariage à l’article 146.

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