‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 34 sur 131 · DazLoz · texte numérisé non relu

DazLoz

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L'article 3 du projet présenté au Conseil d'État le 26 frimaire an IX était conçu dans les termes suivants : (€ Sontincapables de contracter « mariage : l'interdit pour cause de démence ou « de fureur » ; et Particle 4 portait: « Le mariage « n'estpas valable, si les deux époux n’y ont pas « donné un consentement libre : il n’y a pas « consentement s’il y a violence, s’il y a erreur « dans la personne ».

Sur les observations de Cambacérès, l’arücle 3 fut supprimé comme inutile et ne contenant que lapplication de principes généraux. Modifié une première fois par le Conseil d’État, l’article 4, qui est devenu l’article 146, fut ainsi rédigé : QIl n'y a pas mariage quand il n’y a « pas consentement; 1] n’y a pas consen- « tement lorsqu'il y à erreur sur la personne, « violence ou séduction. » Sous cette forme, l’article revint, portant le n° 2, devant le Conseil d'État, le 24 frimaire an X. Dans l'intervalle, le chapitre relatif aux nullités de mariage avait été discuté. Le premier Consul fit remarquer que cette nouvelle rédaction était en contradiction avec des opinions émises par lui lors de la discussion. Il insista sur limportance de la distinction entre le mariage nul et le mariage

A. LOCRÉ, D. 1V.

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non existant. La suppression du deuxième alinéa de l’article 2 fut votée !. ,

Des travaux préparatoires, on esten droit de conclure qu'après deux modifications successives, le texte visa uniquement l'absence de consentement. C’est donc intentionnellement que l’article 180 ne se réfère point à l’article 146: aucun lien n'unit ces deux textes, et il est permis de s'étonner que la Cour de cassation ait établi entre eux « une corrélation que « semblent repousser à la fois et la nature des « choses et les termes mêmes des dispositions « de la loi ? ». Ainsi que le remarque l'arrêt de la Cour de Bastia auquel nous empruntons ces lignes, dans les espèces soumises à la Cour de cassation le mariage était attaqué par des collatéraux. Or, les collatéraux inspirent toujours quelque défiance : leur démarche n’a « d'autre « mobile que lespérance d'accroître leur patrimoine * ».

Malgré la légitime suspicion qui s'attache à l'intervention de personnes guidées seulement par un intérêt pécuniaire, nous pensons que les collatéraux sont recevables à attaquer le mariage d’un aliéné : un tel mariage est entaché

1. Voir jugement d'Anvers, 19 mars 1892, précité. 2. Bastia, 8 février 1888 (Sir. 1889, 11, 177). 3. PorTaLISs, Exposé des motifs.

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d’inexistence, car le consentement manque totalement.

Cette solution est adoptée par Marcadé!, Demolombe ?, Aubry et Rau*.

Que décider au cas où l’aliéné serait appelé à consentir au mariage d'un de ses enfants, si son état mental le met dans l'impossibilité de donner ce consentement? Assurément, ce n’est point à l'officier de Pétat civil qu'il appartiendra d'apprécier cette impossibilité, et de juger s’il doit ou non se contenter du consentement de l’autre ascendant : la loi ne lui a point conféré un pouvoir aussi étendu. Il est nécessaire que la preuve de la folie lui soit apportée de manière à ne laisser aucun doute sur ce point. Comment se fera cette preuve ? Un acte de notoriété délivré par le juge de paix serait insuffisant, car ce magistrat n’a pas qualité pour constater une maladie mentale. Delvincourt", Toullier Ÿ, Duranton , pensent que le seul moyen de trancher la difficulté est de faire prononcer l'interdiction de l’ascendantaliéné, préalablement au mariage. En agissant ainsi, disent-ils, on se conforme

. Sur les art, 146 et 180.

T. 11, ? 242, TV Sol . LAURENT, T. nr, $ 314.

MAD 00e T. 1, p. 43.

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aux principes, et on acquiert une preuve indiscutable de l'impossibilité d'avoir un consentement. Mais on conçoit tout ce qu’une telle mesure peut avoir de regrettable : € ne sait-on pas, « dit Demolombe !, le soin avec lequel les fa- « milles, les meilleuresetles plus miés, cachent «ces infirmités dans le secret du foyer domes- « tique ? Faudra-t-il, précisément à l’occasion « du mariage d’un enfant, les révéler au public, «et employer contre le père ou la mère une « mesure d'une dureté extrême ? Est-il bien sûr « que les retards qui vont en résulter, l'éclat « surtout et le scandale ne feront pas manquer « le mariage? » Et d’ailleurs, le Code civil n’a pas, comme la loi du 20 septembre 1792, exigé que le père füt mort ou interdit pour que le consentement de la mère fût suflisant. L'article 149 dit: « Au cas où l’un des ascendants est dans « l'impossibilité de manifester sa volonté, le « consentement de l’autre suffit. » Pourquoi se montrer plus formaliste que la loi? On pourra s'adresser au tribunal, qui constatera l’impossibilité de consentir. Le tribunal statuera après avoir ordonné les mesures d'instruction qu’il estimera nécessaires

Le 11 mars 1830 ?, la Cour de Poitiers a ainsi

1. Traité du mariage, %. 1, 2 48, 2. DALLoz, Rép. v° Mariage, n° 105, note 1.

résoiu la question : « Attendu que la loi, en « soumettant le mariage des mineurs au con- « sentement de leurs pères, mères et aïeux, a « eu essentiellement pour objet de les protéger « contre leur faiblesse, leur inexpérience et « l’égarement de leurs passions, ne dit pas que « l'impossibilité ne pourra résulter que de lin- « terdiction, — Attendu que cette impossibilité, « qui peut n'être que temporaire, est un fait « palpable et qui tombe dans les règles ordi- « naires de l’appréciation des faits. » Demolombe, Laurent?, Aubry et Rau ?, Huc ?, partagent cette opinion.

L'autorisation donnée par un mari en état de démence est nulle: de même que toutautre acte, cette autorisation réclame une volonté libre. Aussi les tiers seraient recevables à demander la nullité d’une autorisation maritale accordée en un instant de délire ; les tribunaux apprécieront s'ils doivent ou non faire droit à cette demande. Ils tiendront compte de la notoriété de Ja démence, du caractère de l’acte, de la bonne foi des tiers. La femme agira prudemment en faisant constater judiciairement la

. Traité du mariage, T. 1, n° 43.

DANIT, 2 31e

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démence de son mari, et en demandant ensuite l'autorisation nécessaire en suivant les ; ègles tracées par l’article 863 c. pr. civ.

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