‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 38 sur 131 · DENOLOMBE, T. XVIII, n · texte numérisé non relu

DENOLOMBE, T. XVIII, n

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on voit que, dans le projet primiuf, l’article 901 comprenait un second paragraphe conçu en ces termes : & Les donations entre vifs ou les testa- « ments ne pourront être attaqués pour cause « de démence que dans le cas et de la manière «prescrite par l’article 504. » Cet alinéa fut retranché sur la proposition de Cambacérès. Or, il est évident que la rédaction primitive eût été intégralement maintenue, si les rédacteurs du Code avaient pensé que les actes à titre gratuit ne seraient attaquables pour cause de démence, après la mort de leur auteur, qu’en cas d’interdiction. La généralité de l’expression « actes », employée par l'article 504, n’est pas un argument en faveur de la thèse contraire: l’article 503, lui aussi, se sert du mot & actes », et tout le monde admet qu’un testament ou une donation peuvent être annulés pour cause de démence, bien que l'interdiction n'ait été n1 prononcée ni provoquée avant le déces, et que la preuve de la démence ne résulte pas de l'acte lui-même ft. Comment alors se prouvera l'insanité d'esprit du disposant ? Lors de la discussion de l’article 504, Tronchet avait proposé de n’admettre la preuve testimoniale qu'autant qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit, et

A. Poitiers, 27 mai 4809. — Liège, 16 juin 1810. — Besançon, 49 décembre 4810. — Colmar, 17 juin 1812 (Sirey chr.). — Cass., 7 mars 1864 (Sirey, 64, 1, 163).

que le disposant n'aurait survécu que six mois à la disposition !,

Cette proposition ayant été repoussée, on peut en conclure que la preuve se fait suivant les règles ordinaires. Il appartiendra aux magistrats appelés à statuer d'apprécier, suivant les circonstances de la cause, si le disposant jouissait ou non de la plénitude de ses facultés mentales, s’il avait une liberté d'esprit suffisante pour faire une donation ou un testament remplissantles conditions voulues par l’article 901 ?.

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