L'ALIÉNÉ EST-IL OBLIGÉ PAR SES QUASI- DÉLITS
Le fou qui, dans un accès de délire, occasionne un préjudice sera-t-il tenu de le réparer? A cette question, le droit romain répond négativement: &S{ furiosus damnum dederit, quemadmodum tequla ceciderit \. »
Pothier?, après avoir défini le délit et le quasi-délit, dit « qu’il n’y a que les personnes « qui ont l'usage de la raison qui en soient capables ». Mais l’ancienne Jurisprudence était d’un avis contraire : une sentence du Châtelet ? avait condamné un individu, pour blessures volontaires, au fouet, au bannissement pendant neuf ans, à une amende de 200 livres, à 6.000 livres de dommages-intérêts. Appel fut interjeté, et un arrêt du 10 septembre 1683 réforma la sentence, reconnaissant, après examen médical, lirresponsabilité de linculpé, et ordonnant son internement à Bicètre; mais la sentence du
1. ULPIEN, L. v, 32 1 ct 2, ad legem Aquiliam. 2. Traité des obligations, n° 118, 8. MERLIN, Questions de droit, v° Blessé.
Châtelet fut maintenue en ce qui concernait les dommages-intérêts.
Merlin se range à l’avis de l'arrêt de 1683 : « Quoique la démence soit, dit-il, un motif pour « soustraire un insensé à la peine publique que « mérite le délit, néanmoins ses biens « répondent des dommages-intérêts qui en « sont la suite. »
Le 31 mai 1866, la Cour de Montpellier a rendu un arrêt aux termes duquel les personnes atteintes de démence sont civilement responsables du dommage qu’elles ont causé par leur fait: « Attendu que, dans l’application des « principes de la responsabilité civile, la loi ne. « tient compte n1 de la volonté ni de l'intention; « que, si l'inexpérience d’un insensé est excu- « sable au point de vue de la répression pénale « quand elle amène un fait dommageable à « autrui, elle n’oblige pas moins son auteur à. « le réparer, ou par lui-même, ou par ceux qui « doivent veiller sur lui. » |
Et, dit-on, la justice, l'équité, exigent qu’il en soit ainsi : autrement un insensé, possesseur d’une fortune considérable, pourrait causer la ruine de ceux que le hasard aurait placés près de lui,et ses victimes ne pourraient espérer aucune réparation ! Cet argument est loin d’avoir
{. MenLIN, loc. cit., vo Démente
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toute la portée qu’on pourrait être tenté de lui attribuer : «Renversez l'hypothèse, dit M. Labbe : « le fou qui à causé le dommage n’a que de « faibles ressources, c'est la victime qui est « riche;le sentimentéprouvé n’est plus le même. « Cela prouve que lacte de Pinsensé ne renferme « pas en soi le principe d’une obligation. »
Comment, en effet, trouver dars lacte d’un fou le germe d’une obligation ? L'article 1383 suppose une imprudence, une négligence, un fait illicite de commission ou d’omission !. Im-— prudence, négligence, ces termes n’ont de signification qu’à la condition d'admettre la possibilité de prévoir les conséquences dommageables d’un fait. Un fou n’est pas maitre de ses actions; il ne peut être en faute, ni, par suite, être passible de dommages-intérèts.
Sourdat*, Demolombe*, Larombitre‘, Laurent”, Aubry et Rau°, Marcadé 7, reconnaissent que l’aliéné n’est pas tenu à la réparation du préjudice résultant de ses actes,