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DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS

SECTION 1

Obligation imposée aux départements de subvenir aux soins des aliénés.

Au termes de l’article 1‘ de la loi du 30 juin 1838, « chaque département est tenu d'avoir un « établissement public spécialement destiné à « recevoir et à soigner les aliénés ou de traiter à « cet effetavec un établissement public ou privé, « soit de ce département, soit d’un autre « département. »

Avant1838, les aliénés indigentsdemeuraient fréquemment sans secours ; plusieurs départements, notammentles départements limitrophes entre la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et- Garonne, ne possédaient point d’asiles d’aliénés. Beaucoup de conseils généraux avaient laissé à la charge des communes les dépenses du service des aliénés ; et, presque toutes les communes rurales n'ayant que des ressources fort insuffi- « santes,ces malheureux restaient sans secours

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