DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
SECTION 1
Obligation imposée aux départements de subvenir aux soins des aliénés.
Au termes de l’article 1‘ de la loi du 30 juin 1838, « chaque département est tenu d'avoir un « établissement public spécialement destiné à « recevoir et à soigner les aliénés ou de traiter à « cet effetavec un établissement public ou privé, « soit de ce département, soit d’un autre « département. »
Avant1838, les aliénés indigentsdemeuraient fréquemment sans secours ; plusieurs départements, notammentles départements limitrophes entre la Corrèze, la Dordogne, le Lot, le Lot-et- Garonne, ne possédaient point d’asiles d’aliénés. Beaucoup de conseils généraux avaient laissé à la charge des communes les dépenses du service des aliénés ; et, presque toutes les communes rurales n'ayant que des ressources fort insuffi- « santes,ces malheureux restaient sans secours