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« ou étaient jetés dans les prisons, où la législa- « tion,au moins, pourvoyaità leur subsistance ".
Il fallait assurément mettre un terme à cette déplorable situation; mais on ne pouvait contraindre chaque commune à supporter les frais considérables résultant de la fondation d'établissements d’aliénés. C’est donc au département qu'on a laissé le droit de pourvoir à la création de ces asil2s. D'ailleurs, eu égard au nombre restreint d’aliénés, un seul asile est amplement suflisant pour recueillir tous ceux d’un département.
Quelques départements n’avant qu'un petit nombre d’aliénés?,1l eût été difficile, ainsi que le fit remarquer M. de Barthélemy, de fixer la part contributive pour laquelle on les astreindrait à concourir à la création d'établissements situés hors de leur territoire ; aussi la loi a-t-elle laissé aux départements la faculté de traiter avec un établissement publie ou privé.
La loi n’a pas défini les asiles d’aliénés ; par conséquent, ce ne sont pas seulement les aliénés proprement dits, mais aussi les idiots, les
4. Rapport de M. de Barthélemy à la Chambre des Pairs, le 29 juin 1837.
2. En 1837, sur {1 aliénés existant dans le département des Landes, » seulement étaient secourus par ladministration, ce nombre était de 19 pour la Haule-Loire, de 16 pour le Lot-et-Garonne. La Corse n’en avait aucun à sa charge,
crétins, les épileptiques qui ont droit à l’admission dans ces établissements. :
De vives critiques se sont élevées contre cet état de choses : le ? juillet 1867, M. Suin, dans son rapport au Sénat, demandait que, «pour « éviter l'encombrement, l'autorité compétente « n'ordonne l’admission quede véritablesaliénés « curables ou d’incurables dangereux, soit pour « eux-mêmes, soit pour la sécurité et la pudeur « publiques, laissant à domicile ou dans leur -€ famille les idiots, crétins ou aliénés incurables « inoffensifs, sauf à accorder les secours qui « seront reconnus nécessaires eu égard à la « positionde laliénéetde sa famille.» l’article 1° du projet de loi voté par le Sénat consacre cette distinction: les aliénés incurables, les idiots, les épileptiques seront, d’après ce projet, placés dans des refuges spéciaux ; les aliénés curables ou les incurables dangereux seuls seront reçus dans les asiles départementaux. C’est aux départements qu'il appartiendra de prendre des mesures nécessaires pour la création et l’entretien de ces refuges. Le Sénat a, avec raison, rejeté la proposition de la commission tendant à obliger l'État à fonder un ou plusieurs établissements spéciaux pour l'éducation et Île traitement des jeunes idiots et des jeunes épileptiques. Une telle mesure aurait eu pour effet de mettre au compte de FPEtat une
dépense qui doit être acquittée par le département.
Il est permis aux départements, avons-nous dit, de passer des traités avec des établissements publics ou privés: ces traités ont pour objet de déterminer le prix exigé par les établissements. Lors de la discussion de l’article 1% de la loi, plusieurs membres de la commission avaient proposé que cette faculté cessàt après un délai de dix ans: les établissements placés sous l'autorité directe du gouvernement, alléguaientils, sont les seuls dans lesquels une bonne direction puisse être assurée : (Dirigés par des « médecins spéciaux, ils contribuent à faire « taire des progrès à l’art de traiter les affections « mentales ; dès lors, on y obtiendrait un bien «€ plus grandnombre de guérisons !. » Onajoutait que les établissements particuliers seraient achetés par les départements et, dès lors, prospéreraient davantage ; enfin, disait-on, dans les établissements appartenant aux congrégations, on pourrait craindre qu'une direction exclusivement religieuse ne fût donnée à l'esprit des malades et ne nuisit à leur guérison.
Cette opinion ne triompha pas : l'expérience avait démontré que les départements où existent des asiles privés, secourent de nombreux aliénés