‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 44 sur 131 · DaLLoz · texte numérisé non relu

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publie. Dans son rapport à la Chambre des députés, à la séance du 27 mars 1838, M. Vivien avait demandé que cette formalité fût exigée dans tous les cas. La Chambre estima que les établissements publics, placés sous la direction immédiate de ladministration, offrent des garanties suflisantes pour qu'il ne soit pas utile de faire intervenir lautorité supérieure dans leurs rapports avec les départements.

Cette approbation de lautorité ministérielle devait porter, non seulement sur la fixation du prix, mais encore sur toutes les questions relatives au régime des aliénés. Le Ministre, disait le rapporteur, devra rechercher si le traité soumis à son approbation est la meilleure manière dontle département puisse venir au secours de ses aliénés, si l’on ne doit pas plutôt former un établissement spécial ; il devra se rendre compte de l'importance de l'établissement, s’assurer qu'il est en état de répondre aux engagements contractés, et faire en sorte que les aliénés des divers points dela France soientrépartis entre les établissements publics et privés, de manière qu'aucun de ceux-ci ne soit chargé au delà de ses facultés.

Le décret du 29 mars 1852 ! donna aux préfets le droit de statuer sur l'approbation des traités.

A, DALLoz, 1852, 1V, 90.

BÉR UnR

Ce droit appartient maintenant aux conseils généraux ; il leur est reconnu par Particle 1‘ de la loi du 18 juillet 1866 et par l’article 46 de Ja loi du 10 août 1871.

Mais le contrôle du conseil général s'exerce souvent d'une manière insuffisante ; aussi, le projet de loi de 1887 est revenu aux dispositions de la loi de 1838.

SECTION II

Les établissements publics d’aliénés créés par les départements sont-ils des personnes morales ?

Les établissements d’aliénés sont-ils des personnes morales ayant une existence propre?

Si cette question était résolue affirmativement, tous les actes de la vie civile intéressant l'établissement, les acceptations de dons ou de legs, les adjudications, les instances en justice, seraient accomplis par la commission administrative. Au contraire, dans le cas où la personnalité de Pétablissement serait confondue avec celle du département, cette mission incomberait au préfet.

Le Conseil d'État a résolu cette difficulté: par une Jurisprudence constante !, il refuse la qualité

1. SERRIGNY, Traité de l'organisation en matière administrative, Tr, 1er, no 416,

de personne morale aux établissements départementaux. Dès 1842, 1l s’était prononcé en ce sens par un avis en date du 6 avril.

Cet avis est ainsi conçu : & Vu la loi sur les aliénés du 30 juin 1838 ; vu l'ordonnance du 18 décembre 1839, concernant l’organisation et l’administration des établissements publics et privés consacrés aux aliénés et notamment l’article 6, ainsi conçu : « Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l’établissement et de la gestion de ses biens et revenus »; — Considérant que l'asile d’aliénés de Saint-Yon de Rouen est un établissement départemental; que le conseil général, voulant agrandir cet établis sement, a demandé que le préfet fût autorisé à faire l'acquisition projetée ; que c’est au préfet qu'il appartient de faire, au nom du département, les actes de propriété; considérant en outre que les dispositions de l’ordonnance susvisée ont limité les attributions du directeur des établissements d’aliérés à ladministration intérieure de l'établissement et à la gestion de ses biens et revenus, est d'avis, etc.! »

Bien que les établissements départementaux

ne soient pas des personnes morales, ils ont

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