‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 46 sur 131 · FONDATION · texte numérisé non relu

FONDATION

Les établissements publics départementaux sont créés par le conseil général, Sa décision est souveraine en cette matière, et n’a pas besoin d'être approuvée par l'autorité supérieure ; il en est ainsi depuis la loi du 10 août 1871. L'art. 32 de la loi du 10 mai 1838 avait subordonné à l'approbation du ministre de l'intérieur l’exécution des projets de dépenses pour services départementaux, lorsque la dépense surpassait

la somme de 50.000 fr. La loi du 30 juin 1838 étant restée muette à cet égard, il fallait en conclure que cette disposition s’appliquait aux dépenses causées par la création des asiles d’aliénés. La loi du 10 août 1871 a abrogé le ütre I de la loi du 10 mai 1838; actuellement, les conseils généraux sont maitres absolus de voter toutes les dépenses qu'ils jugent utiles au service des aliénés. (Art. 46,17.) Si un conseil général refusait de créer un établissement, le gouvernement n'aurait aucun moyen de l’y contraindre, la loi n’avantrien disposé à cet égard. Pratiquement, cette lacune de la loi du 30 juin 1838 n’a pu donner lieu à aucune critique : nul département n’a hésité à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement de ses aliénés indigents.

En Angleterre, les établissements publics sont créés sous la surveillance de Pautorité centrale.

En Hollande 1, il n'existe qu'un établissement public, c'est un établissement d'État ; il recoit les aliénés indigents pour le compte des municipalités. Il est également destiné au traitement des aliénés criminels ; leur placement est ordonné par le tribunal répressif compétent.

(Art. 10 de la loi du 27 avril 1884.)

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