ADMINISTRATION
L'administration des établissements départementaux est réglée par l'ordonnance royale du 18 décembre 1839, complétée par un arrêté ministériel du 20 mars 1857. Elle s'exerce sous l'autorité du ministre de l’intérieur et des préfets.
Dans chaque établissement existe une com mission de surveillance ; cette commission ne fait aucun acte d'administration; son rôle est purement consultatif. Elle délibère et donne son avis sur les actes relatifs à Padministration, le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les aéquisitions,les emplois de capitaux, ies transactions, les actions à intenter ou à soutenir, les ventes ou échanges d'immeubles, les acceplations de legs ou de donations. En outre, cette commission surveille la gestion de l'établissement.
C’est un directeur qui, sous sa responsabilité, accomplit tous les actes d'administration.
Sous leur autorité sont placés un receveur, un économe et un certain nombre de préposés ou employés,
Le service médical est assuré par un personnel spécial.
en
Un aumônier est attaché à chaque établissement.
Commission de surveillance. — La commission de surveillance, dontnousvenons d'indiquer les attributions, est composée de cinq membres. (Article 3 de lordonnance du 18 décembre 1839.) Un décret du 8 juillet 1879 permet de porter ce nombre à sept et même à neuf ou douze : ce dernier chiffre pourra être atteint lorsqu'une seule Commission aura à s'occuper de plusieurs asiles dont les intérêts sont communs. Cette augmentation du nombre des membres de la commission ne peut être prononcée que par un décret rendu sur la proposition du rinistre de l'intérieur.
Les fonctions de membre de la commission de surveillance d’un établissement départemental d’aliénés sont gratuites.
C'est aux préfets qu'appartient le droit de nommer les membres des commissions de sur veillance ; les conseillers généraux n’en font point partie de droit; le projet de loi du Sénat décide, dans son article 4, que deux membres de la commission de surveillance seraient pris dans le conseil général; ils seraient élus par lassemblée départementale. Le prélet nommerait les trois autres membres.
Le préfet a la plus grande latitude pour le choix des membres de la commission; il pour-
rait même désigner l’un des fonctionnaires auxquels l’article 4 de la loi du 30 juin 1838 a confié le soin de visiter les établissements d'aliénés : la loi n’a établi aucune incompatbilité sur ce point.
La révocation des membres de la commission est prononcée par décision du ministre de l'intérieur sur le rapport du préfet.
Les commissions sont renouvelées annuellement par cinquièmes; le membre dont les pouvoirs ont pris fin et au remplacement duquel il doit être pourvu, est désigné chaque année au préfet par la commission, lors de la session ordinaire de décembre. Tout membre sortant peut être de nouveau nommé, et ce, à l’expiration de chaque période quinquennale.
Comment se fera le renouvellement, si, conlormément aux dispositions du décret du 28 juillet 1879, le nombre des membres a été élevé à neuf ou à onze? Ce décret n’a pas statué sur cette difficulté ; elle serait tranchée par la décision portant augmentation des membres de la COMMISSION.
A la session ordinaire de janvier, il est procédé à la nomination du président, Ce dernier estpris dans le sein de la commission ; il n’a pas voix prépondérante en cas de partage.
L’arrèté ministériel de 1857 a, dans sa section 3, déterminé les règles relatives aux séances de