‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 49 sur 131 · LED NES · texte numérisé non relu

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clôture de l'exercice, il présente le compte admimistratif de l'établissement au préfet; ce compte est vérifié par la commission et accompagné de sa délibération.

Le directeur exerce sur le receveur et l’économe une surveillance que nous examinerons en traitant des attributions de ces fonctionnaires.

Le directeur dresse les devis de réparation et d'entretien des bâtiments; il les soumet à l'approbation préfectorale, avec l’avis de la commission de surveillance.

Le décret du 20 mars 1857 dispose en termes formels que le directeur ne peut ordonner aucun changement à la distribution des bâtiments, à la destination des localités et à l'organisation des services, qu'avec l’approbation du préfet et après avoir pris l’avis de la commission de surveillance ; il doit également consulter le médecin en chef, si le changement projeté porte sur un point intéressant le service médical.

Enfin, le directeur doit signaler au préfet tout fait grave se produisant dans létablissement, tel qu'évasion, crime ou suicide.

Aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, le directeur a le droit de nommerles préposés de tous les services de l'établissement. Le receveur, l’économe, Paumônier, sont-ils compris dans cette expression «préposés d’un service? » Cette question a été résolue

Les A

négativement par une circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 8 Janvier 18411: « L’ar-

ticle 6 de l'ordonnance royale du 18 décembre 1839 confère, il est vrai, dit cette circulaire, aux directeurs des asiles d’aliénés le droit de nommer les préposés de tous les services de ces établissements ; mais le gouvernement n'a pas entendu comprendre, sous cette dénomination de préposés, les receveurs, écono mes et aumôniers. Les nominations de ces fonctionnaires doivent être exclusivement réglées par Particle 16 de la même ordonnance, qui porte que les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices etétablissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne leurs services financiers, sont applicables aux établissements publics d'aliénés, en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions spéciales arrêtées pour ces asiles. C’estdonc à vous, Monsieur le prélet, qu'il appartient de nommer le receveur et l'économe de l'asile d’aliénés de votre département, à moins toutefois queles revenus de cet établissementne dépassent la somme de 100.000 fr. ; car, dans ce cas, le receveur doit être nommé par moi. Quant à l’aumônier, conformément à l’article 18 de l'ordonnance

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