‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 50 sur 131 · DaLLoZ, Rép., v° Aliénés · texte numérisé non relu

DaLLoZ, Rép., v° Aliénés

« royale du 31 octobre 1821, il doit ètre nommé « par l’évêque du diocèse, sur une liste de trois « candidats présentés parle directeur de l'asile, »

L'article 5 $ 4 du décret du 25 mars 1852 a définitivement mis fin à toute controverse : il confère au préfei le droit de nommer les comptables des asiles publics d’aliénés, quelle que soit l'importance de leur revenu.

Receveur. — Te receveur est, sous la surveillance du directeur, exclusivement chargé de la comptabilité-deniers ; 1l encaisse les revenus et acquitte les dépenses ; les sommes qu'il doit recouvrer sont constatées par le directeur, qui lui remet en temps utile les titres établissant la nature et la quotité des créances dues à l’établissement. Il ne peut acquitter aucune dépense si elle n'a été mandatée par le directeur ; il lui est interdit d'effectuer le payement des mandats, même acquittés, entre les mains d’intermédiaires attachés à l'établissement.

Les comptes du receveur sont vérifiés par le directeur ; à cet effet, dans la quinzaine qui suit l'expiration de chaque trimestre, le receveur remet au directeur la balance des comptes et le bordereau de la situation. Dans le premier trimestre de l’année, une copie du compte du receveur est remise au directeur; celui-ci la fait parvenir au préfet, avec l'avis de la commission de surveillance.

Comme tous les comptables de deniers publics, le receveur est personnellement res-— ponsable de sa gestion ; ses biens sont grevés de l’hypothèque légale établie par Particle 2121 du Code civil. Aucun doute ne peut s'élever à cet égard : c’est au prolit des établissements que la loi a créé cette hypothèque ; or, par établissements publics, on doit entendre les établissements @ fondés par l'État, les départements «ou les communes, dans un but d'utilité « publique, et dont la comptabilité est soumise « aux règles de la comptabilité publique. » Elle atteint les biens de tous les employés qui, à un titre quelconque, ont le maniement et la gestion des deniers de l'établissement f.

Économe. — L'économe a, sous la surveillance du directeur, la gestion de la comptabilité matières et la direction de tous les services économiques de l'établissement. Il est chargé de la réception, de la conservation et de la distribution des denrées et autres objets de consommation ? ; 1l doit veiller à la conservation et à l'entretien du mobilier eten dresser l'inventaire ; il est responsable de tout déficit.

En principe, léconome ne doit point s’immiscer dans la comptabilité-finances ; aussi,

U Guircouann, Traité des privilèges et hypothèques, T. 11, 22 864, 2. Art. 34 ct suivants de l'ordonnance du 20 mars 1857.

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l'article 44 de l'ordonnance du 20 mars 1857 lui interdit de rédiger ou faire rédiger par aucune personne attachée à l'établissement les factures des fournisseurs : exception est faite à cette régle pour les achats d'objets de consommation journalière. Pour ces dépenses, qui ne comportent ni factures régulières ni mandats spé- Claux, une somme est mise à sa disposition par le receveur, après ordonnancement par le directeur. L'économe en justifie en présentant un état détaillé, contenant l'indication des dépenses classées conformément aux articles du budget. Cet état doit être approuvé par le directeur et revêtu de son visa.

Chaque mois, l’économe remet an directeur un relevé du grand-livre, comprenant les opérations du mois précédent et constatant les restes en magasin ; tous les ans, dans le premier trimestre, le compte de gestion de l’économe est, par les soins du directeur, soumis, avec l'avis de la commission de surveillance, à l'approbation du préfet. ;

Service médical. — Le service médical est confié à un médecin en chef, secondé par un médecin adjoint et des élèves internes. Un chirurgien et un pharmacien sont aussi placés dans chaque établissement. Des sœurs hospitalières, un surveillant en chef dans la section des hommes, des infirmiers et, à défaut de

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sœurs hospitalières, des infirmières sont attachés au service médical.

Aux termes du décret du 25 mars 1852, c'est au préfet qu'il appartient de nommer les médecins ; mais, ordinairement, ces nominations n'ont lieu que sur lPavis du ministre de l'intérieur.

Les élèves internes sont nommés par Île préfet ; ils peuvent, à la demande du directeur ou du médecin chef, être révoqués par lui.

Quant aux agents subalternes, ils sont nommés par le directeur.

Tous les six mois, le médecin en chef dresse un rapport sur l’état de chaque personne internée, (Article 20 de la loi du 30 juin 1838.) Dans le premier trimestre de chaque année, il rédige un compte général et détaillé et un relevé statistique du service médical pendant l’année. Ces documents sont adressés au préfet.

L'organisation administrative actuelle des établissements publics départementaux est profondément modifiée par le projet de loi voté par le Sénat : les fonctions de directeur et de médecin chef seraient toujours réunies en les mêmes mains ; par exception seulement, et sur l'avis du comité supérieur des aliénés, le ministre de l’intériour pourrait séparer ces fonctions, (Art, 5.)

Les médecins directeurs, les médecins en chef, lex médecins adjoints, les préposés res-

ponsables seraient nommés par le ministre de l'intérieur ; les médecins chefs seraient choisis sur une liste de présentation dressée par le comité supérieur des aliénés ; les autres se recruteraient par voie de concours. Mais ces dispositions ne seraient pas applicables aux professeurs des facultés de médecine chargés de l’enseignement clinique des maladies mentales : ils seraient de plein droit médecins en chef des établissements destinés à cet enseignement.

Le préfet et le directeur nommeraient les employés subalternes.

SECTION IV Des établissements publics non départementaux. S 1°?

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