MAISON NATIONALE DE CHARENTON
C'est l'ordonnance du 21 février 1841 qui régit la maison nationale de Charenton. Cet établissement est placé sous la surveillance d'un conseil supérieur, composé de 24 membres nommés par le chef de l'Etat. Ce conseil n'intervient pas directement dans l'administration de lPétablissement; c'est une assemblée consultative :
il émet un avis sur les budgets, les comptes, les rapports, les projets de construction, les grosses réparations, les acceptations de dons et de legs. Enfin, il fait connaître au ministre de l’intérieur quelles améliorations il croit devoir être apportées à l'administration et au régime intérieur de l'établissement".
L'administration estexercée par un directeur. Près de lui est placée une commission de surveillance administrative. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre de l’intérieur; 1ls délibèrent sur toutes les mesures relatives au régime intérieur et au service économique : budget, comptes du directeur, etc. ?
De même que dans tous les établissements généraux de bienfaisance, la comptabilité de la maison naüonale de Charenton est soumise aux règles générales de lacomptabilité des hospices. Le receveur et l'économe sont doncresponsables de leur gestion: leurs biens seront, comme ceux des comptables des asiles départementaux, grevés de l’hypothèque légale de l’article 2121 Code civil.
QUARTIERS D'IOSPICE.
Dès le commencement du XVII: siècle, des
1. Ordonnance du 21 février 1841, art. 4 et 5. 2, Ordonnance du 24 février 1841, art, 8 et 9.
quartiers spéciaux avaient été réservés aux aliénés dans les hôpitaux généraux. Fondés par Louis XIV pour la répression de la mendicité, ces hôpitaux recevaient les aliénés plutôt à tre d'individus menaçant la sécurité publique etdevant être enfermés que de malades à guérir !. En 1838, ces quartiers étaient au nombre de vingt-quatre.
La loi de 1838 n’a pris aucune mesure relativement aux quartiers d’hospice; ils sont administrés et dirigés par la même commission etpar le mème directeur que le reste de l’établissement. Mais, aux termes de l’article 11 de l'ordonnance du 18 décembre 1839, « les « commissions administratives des hospices « civils qui ont formé ou qui formeront à « l’avenir, dans ces établissements, des quartiers « affectés aux aliénés, seront tenues de faire « agréer par le préfet un préposé responsable, « qui sera soumis à toutes les obligations « imposées par la loi du 30 juin 1838. Dans ce « cas, il ne sera pas créé de commission de « surveillance. Le réglement intérieur des « quartiers consacrés au service des aliénés « sera soumis à l'approbation du ministre de « l’intérieur, conformément à l’arüicle 7 de cette