‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 53 sur 131 · FONDATION · texte numérisé non relu

FONDATION

« Nul ne pourra, porte l’article 5 de la loi du « 30 juin 1838, diriger ou former un établis- « sement privé consacré aux aliénés,sans l’auto- « risation du gouvernement. »

Par suite de leur caractère spécial, étant destinés à recevoir pendant un temps plus ou moins long des personnes qui, durant tout leur séjour dans lPasile, seront complètement privées de foute communication avec lPextérienr, ces établissements devaient forcément être placés sous la surveillance de lautorité administrative. Comme l’a fait observer M. Vivien dans son rapport du 18 mars 1837, l'existence d’asiles privés pouvait faire redouter des abus : n'étant soumis à aucun contrôle, les directeurs de ces, asiles auraient pu se prêter à de criminelles combinaisons, se rendre complices de séquestrations arbitraires. En n’admettant à la tête des établissements privés que des personnes offrant toutes les garanties nécessaires

de moralité, en exerçant sur eux une active surveillance,on évite les inconvénients que nous venons de signaler.

La loi du 30 juin 1838 n’a pas déterminé à quelles conditions est soumise lautorisation ; elle se borne à renvoyer aux règlements d'administration publique.

C’estl'ordonnance du 19 décembre 1839 ' qui, très complètement, édicteles formalités à remplir pour être admis à diriger un asile privé.

(Art. 17 et suiv.)

La demande doit être adressée au préfet du département dans lequel l'asile sera situé; celui qui la forme doit justifier :

1° Qu'il est majeur et exerce ses droits civils. Dalloz?affirme qu'il appartientàa l'administration d'apprécier si, malgré la perte de quelques-uns de ces droits, l'autorisation peut cependant être accordée.

Nous pensons que la perte de droits civils, quels qu'ils soient, doit toujours, et dans tous les cas, être un motif de refus. L'ordonnance n'étabhtaucune distinction ; d’ailleurs, ainsi que le reconnait l’auteur dont nous venons de citer opinion, la plupart du temps la perte de quelque droit civil résultera ou de l'interdiction, ou

1. DaLLoz, Répertoire, V° Aliénés, 7 38, note 1. 2. loc. cit. ? 82,

d’une nomination de conseil judiciaire, ou d’une condamnation.

? Le requérant doit produire un certificat de bonnes vie et mœurs, délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il a résidé depuis trois ans.

Il ne suflisait pas d'exiger des preuves de moralité permettant de s’en remettre entiérement au directeur d’un asile, sans avoir à craindre de sa part une connivence coupable avec des individus désireux de se débarrasser de la présence d’un parent, soit par cupidité, soit par tout autre motif, en le faisant interner sous prétexte de démence ; il fallait encore s'assurer que les malades confiés à l'asile v recevraient tous les soins réclamés par leur état.

A cet effet, l'ordonnance veut que le requérant soit docteur en médecine !, ou produise l'engagement d’un médecin consentant à se charger du service médical de Ja maison; ce médecin doit être agréé par le préfet et peut être révoqué par lui. /

La demande doit indiquer le nombre et le sexe des aliénés que peut abriter l'établissement; s’il n’est pas spécialement affecté aux maladies mentales, le local consacré aux déments doit être tout à fait distinct de ceux des autres malades.

1 Art. 17-30

Des précautions minutieuses sont prises pour assurer l'exécution des mesures d'hygiène nécessaires; l’article 22 de l'ordonnance prescrit la justification des conditions suivantes : 1° l’établissement n'offre aucune cause d’insalubrité ; il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; — 2° il peut être alimenté en tout temps d’eau de bonne qualité et en quaritité suflisante; — 3° les malades doivent être séparés en diverses catégories, suivant l’âge, le sexe, le genre et le caractère de leur maladie. Enfin, toutes les précautions doivent être prises pour assurer le service et la surveillance de l’établissement, tant au point de vue des mœurs qu’à celui de la sécurité des personnes !.

Le directeur d’un établissement privé est tenu de fournir un cautionnement ; le montant en est fixé par larrêté d'autorisation. Ce cautionnement est destiné à pourvoir au service des aliénés au cas où, pour une cause quelconque, il se trouverait interrompu. Un régisseur provisoire serait alors nommé par le préfet, et le cautionnementversé entre ses mains par la caisse des dépôts et consignations, sur mandat du prélet ?, On avait soutenu que l'obligation de four-

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