Article
2, Arlicles 24 et suivants,
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nir un cautionnement, imposée au directeur, était illégale: Le gouvernement, disait-on, ne peut, par une simple ordonnance, prendre une telle mesure ni établir, sur ce cautionnement, un privilège au profit des personnes internées dans l'établissement. Mais, actuellement, aucune discussion ne s'élève sur ce point: l’ordonnance de 1839 est un règlement d'administration publique ; or la loi dispose en termes formels, par son article 6, que les obligations des directeurs d'établissements privés seront déterminées par des règlements d'administration publique. Elle a donc laissé à l'autorité administrative toute liberté pour prescrire les mesures utiles Jugées nécessaires,
Sous l’empire de la loi de 1838, l'autorisation était accordée par le gouvernement ; depuis le décret du 25 mars 18521, c’est le préfet qui statue sur la suite à donner à la demande; il a, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire., Aux termes de l’article 7 du projet de loi, lautorisation devra, comme dans le principe, être donnée par Île chef de l'État ; les médecins seront nommés par le ministre de l'intérieur.
L'autorisation peut être retirée dans cerfains cas prévus par Particle 31 de l'ordonnance: 1° si le directeur est privé de lexereice de ses