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droits civils ; par le fait de cette privation, le directeur qui a subi une capitis deminutio cesse d'offrir les garanties nécessaires, et n’est plus dans les conditions de l’article 18 ;
2S'ilrecoitun nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d’autorisation: si le directeur désire accroître le nombre des malades recueillis chez lui, il doit préalablement (art. 29) obtenir une nouvelle autorisation, et justifier de l'existence de locaux suflisamment grands pour les recevoir ;
3 S'il reçoit des aliénés d’un autre sexe que celui indiqué par l’autorisation ;
æ S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l’établissement ;
o Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du service intérieur, en ce qui concerne les mœurs ;
7 S'il a été employé de mauvais traitements à l'égard des aliénés ;
& Sile médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin sans qu’elle en ait approuvé le choix ;
d% Si le directeur contrevient à la loi de 1838.
Dans tous ces cas, le retrait de l'autorisation est la sanction de l’inexécution des engagements moralement pris par le directeur.
Le décret du 25 mars 1852 n’a pas conféré au préfet la faculté de retirer l’autorisation ; il ne lui a donné que le droit de l’accorder ; c’est donc toujours l’article 3 de l'ordonnance de 1839 qui est applicable en l’espèce. Aux termes de cet article, la révocation du directeur est pronoucée par le ministre de l’intérieur, sur le rapport du préfet.
De même qu’en France, dans la plupart des pays où existe une législation spéciale sur les aliénés, aucun établissement privé ne peut être ouvert qu'après l'obtention d’une autorisation du gouvernement.
En Allemagne, les lois du 21 juin 1869 et du 23 juillet 1879 ! soumettent l'ouverture d’un asile privé à la nécessité d'une concession de l’administration. Si la demande est rejetée, le refus doit être motivé : les causes de refus sont, notamment, l'absence des garanties nécessaires pour diriger létablissement, la nonobservation des règlements de police sanitaire.
L'’ordonnance du 14 mai 1874 a, en Autriche,
1. Annuaire de législation étrangère 1871, p. 263; 1876, p. 159; 1879, p. 98,
subordonné la création d’un asile privé à Pautorisation de Padministration provinciale ; sa décision est prise après avis du conseil sanitaire. De mème que la législation française, l'ordonnance autrichienne exige qu’un médecin soit attaché à lPétablissement; mais, tandis qu’en France le directeur peut s’adjoindre un médecin, en Autriche il doit toujours être médecin, et est seul responsable. L'établissement doit être disposé de manière à ce que les malades puissent y recevoir tous les soins voulus, et se trouvent dans des conditions satisfaisantes en ce qui concerne l'hygiène, la surveillance, la sécurité des personnes. Avant l'ouverture de létablissement, une Commission spéciale s'assure que les engagements pris par le directeur ont été remplis.
Les lois belges des IS juin 1850, 28 décembre 1873, 29 janvier 1874 imposent également à toute personne désirant créer ou diriger un établissement d'aliénés l'obligation d’avoir une autorisation du gouvernement; cette autorisation est accordée par le roi, si l'établissement satisfait aux conultions prescrites, et si le directeur a fourni un cautionnement. Au cas d’inexécution des engagements du directeur, la fermeture de établissement est prononcée par arrêté roval, apres avis de la députation du conseil provincial.
I en est de même en Hollande; la loi du 9? avril 18S4 édicte la nécessité d’une autorisation du Roi. Dans les états de New-York! de Massachussets?, de Pensylvanie#, une autorisation doitètre accordée par le gouverneur. Dans ce dernier État, les règlements donnant ou retirant une autorisation sont publiés par le bureau de l'assistance publique Board of public charities), avec l'agrément du président de la Cour suprème et de l'attorney general.