‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 56 sur 131 · ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION

Les établissements privés n'étant pas régis par l'État, il n’a pas à intervenir dans leur administration. Son rôle se borne à veiller à ce que les prescriptions légales soient observées. Il n'existe point de commission de surveillance dans les asiles privés.

Nous avons vu précédemment comment, au cas d'interruption dans les fonctions du directeur ou de révocation, il est pourvu à son remplacement. L'article 27 de l'ordonnance de 1839 donne au directeur la faculté de faire agréer par Île préfet un remplaçant, pour le cas où il viendrait

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