Pand, fr , Rép, V° Aliénés
AE
à abandonner la direction de l'asile, soit par suite de décès, d'interdiction Judiciaire, d’absence, etc. Ce suppléant est investi de plein droit de la direction de l'établissement ; mais sa gestion ne peut durer plus d’un mois sans une autorisation spéciale du préfet.
Si le directeur a omis de faire cette déclaration, ses héritiers ou ayants cause doivent, dans les vingt-quatre heures, désigner un directeur provisoire ; s'ils n’en présentent pas, le préfet le choisit. Dans le délai d’un mois, les héritiers ou avants cause du directeur sont tenus de présenter un nouveau directeur; s'ils n’agissent pas, l'arrêté d'autorisation est rapporté et l’établissement est fermé. (Article 88, ordon. du 18 décembre 1839.)