SUPPRESSION
Nous avons dit dans quels cas il v a lieu au retrait de Pautorisation : nous croyons inutile de revenir sur Ce point.
SECTION VI Surveillance des établissements publics et privés.
Créés et entretenus par les départements ou
l'Etat’, étant de véritables établissements d'utilité
1. Voir ce qui à été dit de la maison nationale de Charenton.
publique, les asiles publics d’aliénés devaient être placés sous la surveillance de Pautorité. Aussi l'article ? de la loi du 30 juin 1838 a-t-il, en termes formels, déclaré que c’est aux pouvoirs publics qu'appartient la direction de ces asiles.
Quant aux établissements privés, bien que l'administration n'ait, en principe, aucun droit d'intervenir dans le mode de gestion des entreprises particulières, il eût pu être dangereux de ne les soumettre à aucun contrôle; aussi, l’arücle 3 les place sous la surveillance de l'autorité.
Comment s’exercera cette surveillance pour ètre efficace ? Les législateurs de 1838 ont sans doute pensé qu'en confiant cette mission à plusieurs personnes, les visites seraientfréquentes, qu'une sorte d’émulation régnerait entre ceux à qui incomberait le soin de veiller à laccomplissement des prescriptions légales, et que cette émulation, s’ajoutant au désir de s'acquitter consciencieusementde leurs devoirs, stunulerait le zèle des inspecteurs; enfin, les directeurs et tout le personnel des asiles, constamment en rapports avec les fonctionnaires chargés de les surveiller, seraient par cela même obligés de se conformer à tous les règlements, avec la plus scrupuleuse exactitude.
L'article 4 a donc commis plusieurs fonctionnaires pour visiter les établissements publics
et privés : ce sont le préfet ou des personnes déléguées par lui ou le ministre de l’intérieur, le président du tribunal, le procureur de la République, le Juge de paix et le maire. Le procureur de la République doit visiter les établissements privés une fois au moins chaque trimestre, les établissements publics une fois au moins chaque semestre.
Il résulte des travaux préparatoires que le sous-préfet est d’une manière permanente délégué par le préfet. Il peut aussi, pour des cas spéciaux, .donner des délégations à des personnes de son choix.
Quel est le rôle des surveillants donnés par l’article 4 aux asiles publics et privés? Il recevront, dit cet article, les réclamations des aliénés, etseronttenus de prendre tous les renseignements propres à faire connaître leur position. M. Dubouchage avait proposé à la Chambre des Pairs l'adoption d’un amendement consistant à donner aux déléguésle droitde faire desenquêtes sur les abus qui leur seraient signalés. Cette proposition fut retirée sur les observations du rapporteur, M. de Barthélemy, et du ministre : « les personnes admises dans les établis- « sements, dit-il, ont deux catégories d’obser- «€ valons à faire : premièrement, les observations « générales portant sur le régime de la maison, € qui à été introduit par des règlements d’admi-
« mistration publique; dans ce cas, le rapport « sera fait à l’autorité administrative, qui a
« dans ses mains tout pouvoir pour réprimer les
« abus. Il y a ensuite une autre espèce d'examen
« à faire, celui qui a rapport aux personnes. « Pourcelui-là, supposez qu’une plainte, qu’un
« soupçon arrive à Pesprit du visiteur; à qui
« va-t-il s'adresser? Aux autorités compétentes.
« Ainsi, s'il y a abus administratif, l’adminis-
« tration locale est là; s'il y a une enquête
« Judiciaire à faire, elle rentre dans le domaine
« des tribunaux. »
En Autriche, en Angleterre, en Hollande, en Belgique, les établissements sont, comme en France, surveillés par l’autorité publique. La législation anglaise offre des particularités assez intéressantes. On distingue deux catégories d'aliénés : les aliénés du lord chancelier et les aliénés ordinaires'. Les premiers sont placés sous la protection du chancelier à la suite d’une procédure spéciale, dite procédure by inquisition ; le dément peut, lorsqu'une demande en interdiction estformée, demander à être examiné par un jury spécial. S'il ne sollicite pas la convocation de ce jury, l'examen est fait par un des fonctionnaires ayant reçu du chancelier délégation d’exercer ses pouvoirs ; ces fonc-