GLASSON, Éléments de droit civil anglais
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tionnaires sont deux masters in lunacy et trois visitors ou inspecteurs. C’est l'un des masters qui, en cas de non-convocation du jury, prend la décision accordant ou refusant l'interdiction. $Si le malade est déclaré non compos, on charge un tuteur de prendre soin de sa personne. Ce tuteur est ordinairement un parent non héritier présomptüf. Il lui est loisible, soit de traiter l’aliéné àdomicile, soit de le faire interner dans un établissement public ou privé.
Les visitors, pris parmi les médecins aliénistes,sontastreints à l'obligation d'examiner chacun des aliénés personnellement au moins une fois par semaine: ils signalent aux masters les abus qui sont commis.
Les aliénés ne rentrant pas dans cette catégorie sont surveillés par une commission composée deonze membres, dont trois médecins ettrois avocats, instituée par la loi du 4août 1845, appelée Board of the commissioners in lunaey. Ce bureau des commissaires de surveillance des aliénés inspecte tous les établissements publics et privés; en outre, les commissioners peuvent poursuivre les délits et contraventions résultant de linobservation des lois sur les alhiénés.
Le règlement du 1* juin 1874 a, pour la Belgique, complété laloi18 juin 1850; de même
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que la loi française, il charge plusieurs fonctionnaires de l'inspection des établissements d’aliénés : ce sont le bourgmestre, le procureur du roi, le gouverneur, et enfin des comités permanents d'inspection nommés par arrêté royal.
L'article 1“ de la loi holiandaise du 27 avril 1884 confie ce soin à deux inspecteurs ; l’art. 18 de l'ordonnance du ministre de l’intérieur d’Autriche a placé les établissements d’aliénés sous la surveillance des fonctionnaires de l’administration sanitaire. Leurs visites ont lieu chaque trimestre.
A côté des fonctionnaires désignés dans l’article 4, la loi de 1838 a placé une commission de surveillance dans chaque établissement public. Nous avons indiqué les attributions administratives de cette commission, et nous étudierons plus loin son rôle relativement à la gestion des biens des aliénés.
Une circulaire ministérielle du 15 janvier 1860 a prescrit d'établir, dans chaque établissement privé, une commission semblable à celle qui existe dans les établissements publics !, Mais
1. « Les asiles publics ont été placés par la loi sous la surveillance d'une commission permanente : celle garantie est plus nécessaire encore lorsqu'il s’agit d’asiles privés faisant fonction d'asiles publics, c’est-à-dire d'entreprises particulières, qui ont intérêt à attirer à elles le plus grand nombre possible de pensionnaires. J'ai résolu de généraliser cette inslitution, de la constituer à titre permanent dans tous
deux asiles particuliers seulement ont été dotés de cette commission : les dispositions de la circulaire sont restées lettre morte.
La répartition de la surveillance entre de nombreux agents d'ordres divers n’a pas donné les résultats espérés par le législateur : l’expérience a montré combien les doutes exprimés lors de la discussion de la loi par les conseils cénéraux étaient fondés. En fait, la surveillance est presque nulle; depuis 1838 on a essayé, mais sans réussir, d'organiser l'inspection du service des aliénés.
Une section spéciale de l'inspection des services administratifs, composée de trois médecins ayant exercé pendant cinq ans les fonctions de médecin dans un asile public d'aliénés, fut affectée à linspection du service des aliénés par le décret du 95 novembre 1848. Le 15 janvier 1852, les inspecteurs généraux furent divisés en inspecteur de première classe, inspecteur de deuxième classe, inspecteur adjoint. Le décret du 25 septembre 1879 réunit l'inspection du service des aliénés à celle des établissements de bienfaisance. Deux médecins recrutés par la
les établissements privés, et de n'auloriser qu'à cette condition le renouvellement des traités départementaux. Je me réserve d'introduire, dans les règlements intéricurs des asiles privés faisant fonction d'asiles publics, les dispositions propres à garantir l’action des commissions de surveillance. »
Cire, min, au 15 janvier 1860.
voie du concours faisaient partie de cette section. Depuis 1880, les médecins ne furent plus soumis à un concours !, et, depuis le décret du 31 mars 1883, il n’est plus réservé de places aux médecins alhénistes.
Dans plusieurs départements, un inspecteur est nommé par le préfet; il estrétribué au moyen de fonds votés par les conseils généraux. C’est là le seul contrôle effectif auquel les asiles publics soient soumis, et, la plupart du temps, c’est un contrôle insuffisant. Quant aux établissements privés, ils ne sont l’objet d'aucune surveillance de l’autorité administrative.
Le Sénat a voulu remédier à cette situation : le projet qui lui était proposé par le gouvernement prescrivait que des visites auraient lieu fréquemment dans les établissements publics ou privés, visites faites annuellement par les inspecteurs généraux, semestriellement par le préfet ou par ses délégués, trimestriellement par le procureur de la République et le juge de paix. Ce projet donnait en outre au maire le droit de visiter, toutes les fois qu'il le croirait utile, les établissements publics ou privés de sa commune.
Le Sénat a pensé que ces mesures, fort peu différentes du système de l’article 4 de la loi de 1838,n’assureraient qu'imparfaitement l'inspec-
1, Décret du 8 avril 1880,
tion des asiles d'aliénés. Il a cru devoir instituer, dans chaque département, un certain nombre d'agents nommés par le ministre de l’intérieur, ayant pour mission de protéger la personne et les biens des aliénés. Ces agents comprendraient plusieurs médecins choisis par le ministre de l'intérieur, sur une liste de présentation dressée par le comité supérieur des aliénés; leur rôle serait de s'assurer, sous la direction du préfet, de l'exécution de la loi. A côté d’eux, le projet du Sénat place des curateurs ; ils seraient également nommés par le ministre de l’intérieur sur une liste dressée par le tribunal du cheflieu. Les curateurs n'auraient pas à se préoccuper de lexécution des règlements ; ils devraient, de même que le curateur institué par l’article 38 de la loi du 30 juin 1838, « 1° veiller à «ce que les revenus de Paliéné fussent « employés à adoucir son sort et à accélérer sa « guérison; © à ce que l’aliéné fût rendu à « Pexercice de ses droits aussitôt que sa situa- « tion le permettrait ».
La fonction des délégués du ministre de l’intérieur et des curateurs cesserait d'être gra— tuite ; des honoraires leur seraient alloués.
Le projet de la commission du Sénat créait une commission permanente dans chaque département, composée comme il suit: un juge du tribunal civil du chef-lieu où la commission
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siège, élu par le tribunal en assemblée générale; un membre de la commission départementale du conseil général, élu par cette commission ; un membre du conseil de préfecture, nommé par le préfet; un membre du conseil de l'ordre des avocats, un avoué, un notaire, désignés par leurs chambres; un docteur en médecine, nommé par le ministre de l’intérieur.
Sur les observations de M. Bardoux !, cette commission fut remplacée par les agents que nous venons d’énumérer : des conflits pouvaient se produire dans une commission composée d'éléments si divers, et Gil fallait bien se garder, « dans cette question, d’ébranler l'autorité du « gouvernement, parce que le véritable principe « de l'autorité réside dans le préfet et le ministre « de Pintérieur, qui ont la charge et la respon- « sabilité de la situation des aliëénés en France ».
Les inspecteurs généraux, qui, comme nous l'avons dit, visiteraient annuellementles établissements publics et privés, seraient nommés à la suite d’un concours. Seraientadmis à concourir: « Les membres de l'Académie de médecine, les « professeurs et agrégés des facultés de méde- « cine, les docteurs en médecine ayant rempli, « pendant cinq ans au moins, les fonctions de « directeur médecin ou de médecin en chef d’un