FORMALITÉS NÉCESSAIRES POUR OBTENIR L'ADMISSION DANS UN ÉTABLISSEMENT
Afin d'éviter les abus qui auraient pu résulter de la possibilité donnée à toute personne de requérir le placement d’un aliéné dans un asile, la loi de 1838 a édicté de nombreuses mesures destinées à établir l'individualité de celui qui réclame l'internement, lindividualité de linterné et l'existence de la maladie.
L'article 8 interdit de recevoir une personne dans un établissement, s’il n’est produit : 1° une demande d'admission, 2 un certificat médical constatant la folie de celui que l’on veut faire interner, 3° un passeport ou toute autre pièce « propre à constater lPindividualité de la personne à placer ».
Demande d'admission. — La demande d’admission doit être écrite et signée par celui qui la forme; s'il ne sait pas écrire, elle est reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donne acte. Le directeur de létablissement est tenu, sous sa responsabilité, de s'assurer de
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lindividualité de l'individu à interner. La loi n’a pas prescrit de formalités spéciales sur ce point; il appartient donc au directeur de prendre toutes les mesures qu'il croira nécessaires pour satisfaire au vœu de la loi. Au cas où la demande a été reçue par le maire ou par le commissaire de police, cette obligation du directeur n'existe plus ; c’est à celui qui a recu la demande qu’incombe le devoir de constater l’individualité du malade que l'on veut faire renfermer. D’après l’article 14 du projet de loi, la demande d’admission doit, dans tous les cas, être visée par le maire, le juge de paix et le commissaire de police.
L'article 8 énumère les indications que doit contenir la demande : elle doiténoncerles noms, prénoms, âge, profession et domicile tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé. In outre, elle fait connaître le degré de parenté ou la nature des relations existant entre ces deux personnes. Si la demande est formée par le tuteur d’un interdit, il doit fournir un extrait du jugementd’interdiction. La loi de 1838 se borne à demander cet extrait sans fixer un délai pour sa présentation. Le projet de loi limite à quinze jours le temps accordé au tuteur pour la production de cet extrait. Cette pièce devra être accompagnée de la délibération du conseil de fannlle.
La loi belge contient des dispositions ana-— logues à celles de la loi française; la demande doit indiquer le caractère des relations existant entre le requérant et laliéné et être visée par le bourgmestre. S'il s’agit d’un interdit, le tuteur est tenu de produire un extrait de la délibération du conseil de famille. Le projet de loi voté par le Sénat ne fait que reproduire les dispositions de la loi belge sur ces deux points.
Certificat médical. — 1 ne suffisait point de prendre de minutieuses précautions pour s’assurer de lPindividualité de lPinterné ; 1l fallait que l’on pût avoir la certitude absolue de la nécessité de recourir à la séquestration. Cette certitude, on ne pouvait l’acquérir qu'à la suite de examen de l’état du malade par un médecin; aussi, le directeur de l'établissement où l’internement va avoir lieu doit se faire représenter un certificat de médecin, «constatant l'état mental de la per- « sonne à placer, et indiquant les particularités « de sa maladie et la nécessité de faire traiter « la personne désignée dans un établissement € d’aliénés et de Py tenir renfermée ». Lors de la discussion de la loi, on avait demandé si ce certificat ne devrait pas indiquer les causes de la maladie; mais cette mention aurait pu être préjudiciable à laliéné lui-même ou à sa famille : si, par exemple, la folie est occasionnée par des habitudes vicieuses, par l’alcoolisme,
est-il pas préférable de ne point en divulguer la cause ? Aussi, le législateur n'a pas cru devoir exiger cette indication.
Aux termes de l’article 14 du projet de loi, le certificat médical serait remplacé par un rapport au procureur de la République sur l'état mental de la personne à placer; ce rapport, redigé par un médecin, indiquerait « les symp- « tômes observés et les preuves de la folie, « constatées personnellement par le signataire, « la marche de la maladie ainsi que les motifs « d’où résulte la nécessité de faire traiter le « malade dans un établissement d’aliénés et de « l'y tenir enfermé ». La dernière visite ne devrait pas remonter à plus de huit jours. La loi de 1838 fixe à quinze Jours le temps pendant lequel un certificat médical est valable.
Dans amcun cas, ce certificat ne peut être l’œuvre d’un médecin attaché à l'établissement ou d’un médecin parent ou allié jusqu’au second degré, des chefs de lPétablissement ou du signataire de la demande.
S'il y à urgence, si, par suite, 1l est impossible de se procurer assez rapidement un certificat médical, et c'est ce qui aura lieu dans les cas où la sécurité des personnes vivant près de l’aliéné serait compromise, la loi permet aux directeurs des établissements publics de recevoir le malade sans certificat, Cette faculté ne saurait
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être étendue aux directeurs des établissements privés. Nous pensons qu’en ce cas, il est inutile d'exiger un certificat postérieurement à l’internement; le malade devra être admis sous la responsabilité du directeur: sl recevait une personne dont la folie n'offre pas un caractère de danger suffisant pour motiver un internement immédiat, il encourrait les peines édictées par l’article 14. C’est là une garantie suffisante ; que si l’on objecte que le certificat doit, d’après l’article 12, être transcrit sur un registre spécial, on peut répondre qu’il n’en est ainsi qu'au cas où le certificat a dû être fourni; or, l’article 8 dispense de l'obligation de produire cette pièce au cas d'urgence; nous estimons qu'on ne peut, dans cette discussion, invoquer l’argument suivant, sur lequel s'appuient Durieu et Roche !: le certificat n'a plus d'effet; « le préfet a dù, « dans les trois Jours, faire faire un examen par « les gens de Part. »
Rien, dans la loi de 1838, n’oblige le préfet à faire faire cet examen : l’article 9 prévoit bien l'hypothèse d’un placement dans un établissement privé, et dit que, dans ce cas, dans un délai de trois Jours après la réception du bulletin, le préfet fera visiter le malade par un ou plusieurs aliénistes ; mais aucun texte n'’établit