Cités par Dalloz, Rép., n
l'obligation de faire examiner, dans les trois jours, laliéné interné d'urgence dans un établissement public.
Toutes les législations n'autorisent l’internement qu'à la condition de produire un certificat médical. En Angleterre, le malade doit avoir été examiné par deux médecins; en Autriche, le certificat est délivré par un médecin habitant la même commune ou le même cercle; en Belgique, ce certificat doit indiquer les particularités de la maladie. Aux États-Unis, la décision judiciaire ordonnant l’internement ne peut être rendue que sur le vu d’un certificat médical; dans l’État de Massachussetts, il émane de deux médecins exerçant depuis trois ans au moins; dans l’État de Pensylvanie, il est l’œuvre de deux médecins exerçant depuis cinq ans, ayant examiné l'aliéné séparément. La législation de l'État de Géorgie présente cette bizarre particularité que l’on se montre plus ou moins exigeant, suivant qu'il s’agit de l'internement d'individus de race blanche ou de race noire: les premiers ne sontreçus dans les asiles que sur la présentation d’un certificat de trois médecins; les seconds, sur un simpie certificat des autorités locales.
Passeport. — Le directeur d’un établissement d’aliénés doit, avons-nous dit, constater l’individualité de la personne à interner. À cet
effet, Particle 8 Poblige à exiger le passeport ou toute autre pièce de nature à lui permettre de s'assurer de l'identité. A l'époque où cette loi fut rédigée, le passeport était assurément Île document qui permettait le mieux dereconnaître l'identité : la commission du Sénat a pensé que les garanties résultant du rapport médical sont suffisantes, et se borne, dans Particle 14 du projet, à exiger l'acte de naissance ou de mariage de l’aliéné.