MESURES CONSÉCUTIVES AU PLACEMENT VOLONTAIRE
Après l'accomplissement des formalités nécessaires pour l'admission dars un asile, une fois que laliéné a été interné, l'autorité administrative doit être prévenue de l’internement, Bien qu'ayant multiplié les garanties destinées à assurer que nul internement ne puisse être fait sans nécessité, le législateur a voulu qu'après l'entrée d'un aliéné dans un asile publie ou privé, la surveillance de l’administration s’exerçàt encore sur lui, l’article 8 prescrit d'adresser au préfet, soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-préfet où du maire, un bulletin d'entrée contenant l’énumération de toutes les pièces produites. Ce bulletin doit être
envoyé dans les vingt-quatre heures de l’internement; le certificat médical exigé par l’article 8 y est annexé, ainsi qu'un certificat du médecin de l’établissement. Dans les trois jours de la réception de ce bulletin, le préfet doit faire visiter le nouvel interné par un ou plusieurs médecins; cette visite n’est exigée que dans le cas où l’internement a eu lieu dans un établissement privé. On a pensé que les asiles publics, administrés ct dirigés sous la surveillance de l'autorité, offrent toutes les conditions de sécurité suffisantes pour qu'il soit inutile de procéder à une nouvelle visite: les médecins nommés par administration doivent inspirer autant de confiance qu’un homme de Part désigné pour une visite spéciale. Si l’internement est fait dans un asile public, le certificat délivré quinze jours après le placement, conformément à l’article 11, est considéré comme suffisant.
Ce certificat est adressé au préfet; il indique d’une manière aussi complète que possible l'état de l’aliéné, confirme ou rectilie le certificat délivré en premier heu, indique le retour plus ou moins fréquentdes accès d’aliénation mentale. Délivré après un séjour déjà relativement long de l’aliéné, après que les médecins ont pu étudier lessymptômes de la maladie, cecertificat permet de savoir si l’aliénaton présente un caractère assez grave pour que l'internement
soit maintenu, ou si au contraire elle n’est que passagère.
Dans le délai de trois jours, le préfet noüfie administrativement les noms, profession et domicile de la personne placée, de celle qui aura demandé le placement et les causes du placement: 1° au procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée, ? à celui de Parrondissement où est situé l'établissement.
Enfin, pour permettre d'apprécier sûrement l'état des aliénés et d'établir les responsabilités au cas de séquestration arbitraire, l’article 12 impose au directeur de tout établissement de tenir un registre « coté et parafé par le maire, « sur lequel seront immédiatement inscrits les «€ noms, professions, àge et domiciles des per- « sonnes placées dans les établissements, la « mention du jugement d'interdiction, si elle a « été prononcée, etle nom de leur tuteur; la date « de leur placement, les noms, profession et « demeure de la personne qui l'aura demandé ». Le certificat médical délivré pour l'admission, les certificats dressés en exécution des articles 8 et 11 de la loi de 1838 sont également transcrits surceregisire. Ce sont ces certificatseux-mêmes, et non d’autres qui auraient pu être délivrés postérieurement, que l’on doittranscrire, ettoutes ces formalités doivent être remplies avec la plus
scrupuleuse exactitude. Ainsi que l’a dit M. l'avocat général Reverchon: « Au point de vue de « la loi de 1838, il n’y a point de formalité insi- « gnifiante ou superflue, tout est de rigueur et «€ d'ordre public !. »
Les changements survenus dans l'état de chaque malade sont consignés tous les mois sur ce registre ; on y inscrit également les sorties et les décès. Ce registre est communiqué aux personnes ayant le droit de visiter l’établissement.
Le projet de loi conféere à l'autorité judiciaire le droit de statuer sur la maintenue dans les établissements d’aliénés ; aux termes de l’article 18, les pièces adressées actuellement au préfet (bulletin d'entrée, etc.)sontenvoyées parles soins du directeur de létablissement: 1° au préfet, % au procureur de la République de lParrondissement du domicile de la personne placée, 3° au procureur dela République de l’arrondissement où se trouve l'établissement.
Le préfet transmet ces pièces au médecin inspecteur des aliénés, qui, dans les cinq Jours suivant le placement, doit, ainsi que le curateur, visiter l’aliéné.
Le médecin inspecteur envoie un rapport détaillé au procureur de la République. Ce