‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 66 sur 131 · Cassation, 27 décembre 1875 Dalloz · texte numérisé non relu

Cassation, 27 décembre 1875 Dalloz

magistrat saisit alors le tribunal, qui statue en chambre du conseil sur la maintenue ou la sortie de la personne internée ; il a le droit, s’il ne se trouve pas suffisamment éclairé, d’ordonner un examen médical. La décision du tribunal est notifiée au préfet et au directeur responsable de l'établissement.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, linternement ne serait que provisoire, et l'aliéné devrait être placé dans un quartier d'observation séparé des autres parties de l'établissement,

Le système adopté par ce projet de loi nous paraît plus logique que celui de la loi de 1838: actuellement, la seule autorité ayant le pouvoir d’ordonner le maintien ou la sortie des aliénés ‘internés, c'est le préfet. Une décision de cette nature ayant une grande influence sur la capacité des personnes, on ne comprend guére que ce soit à l'autorité administrative qu'il appartienne de la prendre. Toutes les fois que la Hberté individuelle ou la capacité civile sont en Jeu, c’est aux tribunaux civils, et non aux juridictions administratives, de statuer.

La situation actuelle constitue donc une étrange anomalie, que l'on devrait rapidement faire disparaitre.

SECTION IT

Des placements ordonnés par l'autorité publique.

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CAS DANS LESQUELS ONT LIEU LES PLACEMENTS D'OFFICE.—AUTORITÉS QUI PEUVENT LES REQUÉRIR,

Quand un individu est frappé de folie, et que son état mental le porte à des extravagances de nature à compromettre sa propre sûreté ou celle d'autrui, ou à commettre des actes pouvant troubler ordre public, ilestindispensable de prendre des mesures afin de le protéger contre lui-même, de protéger les autres contre sa fureur, d’empêcher qu'il ne devienne un objet d’effroi ou de imoquerie. Si un tel aliéné n’a pas de famille, ou si sa famille ne lui fait point donner les soins nécessaires, autorité doit être investie de pouvoirs suflisants pour le faire interner. La loi des 16-24 août 1790 avait conféré à l'autorité municipale le devoir d’obvier aux inconvénients résultant de la divagation des furieux ; jusqu’en 1838, aucune autre disposition ne fut édictée,

La loi du 30 juin 1838 a permis aux préfets de faire interner tout aliéné dangereux, qu'il soit ou non interdit.

Le placement est ordonné, à Paris, par le préfet de police, dans les départements par les préfets. Les ordres d’internement doivent être motivés; ils sont transcrits sur un registre spécial.

Mais, dans bien des cas, le préfet ne pourrait donner un ordre d’internement assez rapidement pour éviter que le fou n'accomplit un acte dangereux : par exemple, Paliéné habite à une grande distance du chef-lieu du département, ou encore la crise se produit subitement sans qu'il ait été possible de la prévoir. Dans ces conditions, il importe de le mettre hors d'état de nuire le plus vite possible. La loi a permis au maire (aux commissaires de police à Paris) de prendre alors toutes les mesures provisoires nécessaires. Le maire n’a ce droit qu’en cas de danger imminent, attesté par un certificat de médecin ou par la rumeur publique. Il doit toujours en référer au préfet dans les vingt-quatre heures. Le préfetstatue sans délaï. On s’est demandé si le pouvoir du préfet en cette matière peut être exercé par le sous-préfet; Dalloz admet l’aflirmative !: & Il nous parait « certain, dit-il, que les pouvoirs de police «administrative déférés aux maires et aux « commissaires, appartiendrontnécessairement

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