Rép., v°: Aliénés
«aux sous-prélets, qui sont placés immédia-- « tement au-dessus des maires dans la hiérar- « chie administrative. »
Dans une autre opinion, on raisonne ainsi :
la loi de 1838 ne parle pas des sous-préfets; en cette matière, où tout doit être interprété stricte ment, 1l faut s’en tenir à la lettre même du texte: peu importe que les sous-préfets soient hiérarchiquement au-dessus des maires; c’est à ces derniers seuls que le législateur a permis de prendre des mesures provisoires. Nous croyons en effet que, si le législateur avait voulu que les sous-préfets pussent intervenir en cas de danger causé par un aliéné, il Paurait dit en termes formels. Il à gardé le silence; rien ne permet donc d’attribuer aux sous-préfets les pouvoirs des préfets ou des maires.
Beaucoup de législations permettent à l’autorité administrative ou judiciaire d’ordonner le placement dans un asile des aliénés dangereux ; en Belgique, l’autorité municipale, c’est-à-dire la réunion des échevins, présidée par le bourgmestre, prononce le placement d'oflice; en cas d'urgence, le bourgmestre agit seul, mais il doit convoquer les échevins dans un délai de six jours. En Hollande, le bourgmestre peut également prendre les mesures nécessaires, mais sauf à en référer, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de justice du ressort. L’auto-
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risation d’interner est accordée sur le vu d’un certificat médical par le Juge de paix ou le président du tribunal; elle est valable pour quinze jours. Elle est rendue définitive par décision du tribunal pour un temps ne pouvant excéder un an. Cette autorisation est renouvelable pour un an.
L'article 24 de la loi du 30 Juin 1838 prescrit aux hospices et hôpitaux civils de recevoir les aliénés internés d'office en attendant leur translation définitive dans lPétablissement sur lequel ils sont dirigés. Cet article a eu soin d'interdire que les aliénés ne soient placés, même à titre provisoire, dans les prisons, prévenant ainsi le retour d'abus déplorables trop fréquents, que nous avons déjà signalés.
Au cas où 1l n’existerait pas, dans une commune, d'hôpital ou d'hospice, le maire doit assurer le logement de Faliéné.
L'article 28 du projet de loi du Sénat dit que les aliénés internés d’oflice pourront immédiatement être envoyés à l'asile départemental, en cas de dangerimminent, avant toute intervention du préfet.
Aux termes de l'article 29 du même projet, les placements d’oflice sont à titre provisoire ; c'estautribunal, statuanten chambre du conseil, qu'il appartiendra de décider st linternement doit ou non être rendu définitif.
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