MESURES CONSÉCUTIVES AUX PLACEMENTS D'OFFICE
De même qu’au cas de placement volontaire, les nom, domicile, profession, etc., de la personne internée doiventêtre inscrits sur le registre dont la tenue est ordonnée par l’article 12. Cette mesure est prescrite par l’article 18 : « Les ordres « d’internement, dit ce texte, seront inscrits sur « un registre semblable à celui qui est prescrit « par Particle 12 ci-dessus, dont toutes les dispo- « sitions seront applicables aux individus placés « d'offiee. » Les termes de cet article sont trop étendus : Particle 12? en effet indique, au nombre des énonciations devant être transcrites sur le registre, le nom de la personne qui a requis le placement. S'il s’agit d’un internement ordonné par Pautorité publique, il est évident, puisque l’ordre d’internement est transcrit, que cette disposition ne peut être suivie.
Lesordres d’internement doivent être notifiëés au procureur de la République de lParrondissement du domicile de linterné et au procureur de la République de Parrondissement où est situé Pétablissement.
L'article 22 dit que cette notification doit être faite dans les formes et délais énoncés en