PERSONNES AYANT QUALITÉ POUR REQUÉRIR LA SORTIE
Aussitôt que l’état de lPaliéné permet de lui rendre la liberté, c’est-à-dire une fois que la guérison est eco toute prolongation de séquestration devient inutile: la loi a, comme nous le verrons, pris toutes les mesures utiles pour empêcher que laliéné ne fût retenu plus longtemps qu’il n’est nécessaire. Elle a même permis à plusieurs personnes liées à l'aliéné par laffection de demander sa sortie avant la guérison.
Si l Mens est majeur et non interdit, la sortie peut être requise par : 1° le curateur ; 2 l'époux ou Pépouse ; 3° S'il n’y a pas d’époux ou d’épouse,
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les ascendants; 4° s’il n’y a pas d’ascendants, les descendants ; 5° la personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu’elle use de cette faculté sans l’assentiment du conseil de famille : 6° toute personne à ce autorisée par le conseil de famille. (Article 14.)
Cette énumération est limitative : aucune autre personne que celles désignées en l’article 14 ne serait recevable à requérir la sortie d’un ahéné.
Le conseil de famille n’a pas le droit de s'opposer à la demande de sortie formée par le curateur, l'époux ou lPépouse, les ascendants ou les descendants; cela résulte évidemment des termes de la loi; si, au contraire, c’est la personne signataire de la demande d'admission qui veut requérir la sortie, le conseil de famille pourra S'y opposer.
S'il résulte, ajoute l’article 14, d’une opposition notifiée au chef d'établissement par un ayant droit, qu'il ÿ a dissentiment, soit entre les ascendants, soitentre les descendants, le conseil de famille prononcera ; cette opposition ne peut être formée que par un ayant droit, c'est-à-dire par une personne pouvant elle-même requérir la sortie.
Si l’aliéné est mineur on interdit, le tuteur seul peut requérir la sortie ; au cas où le mineur
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n’est pas en tutelle, le père ou; s’il est dans l'impossibilité d'exercer les droits de la puissance paternelle, la mère pourra requérir la sortie; et, si l’on se trouve en présence d’un enfant n’ayant ni père ni mère ni tuteur, on pourra agir comme s’il était majeur f.
Si le mineur aliéné est émancipé, nous pensons que seules les personnes désignées par Particle 14 pourront requérir sa sortie; le curateur donné à cet individu conformément aux dispositions de l’article 480 Code civil, ne devra pas être admis à demander la sortie :
aucun texte ne lui reconnaît ce droit.
Aux personnes énumérées par l’article 14, le projet de loi voté par le Sénat ajoute : toute personne autorisée par le tribunal.
Les directeurs des établissements d’aliénés sont tenus de déférer aux réquisitions qui leur sont adressées ; mais, si la demande paraît ne pouvoir être suivie d’une solution favorable sans compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes, et c’est au médecin de l’établissement qu'il appartiendra d’apprécier si l’on doit donner suite à cette demande, il sera sursis à la sortie. Le directeur de l'asile donnera connaissance au maire de lavis du médecin; le maire pourra ordonner un sursis provisoire ; il