‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 71 sur 131 · ASS · texte numérisé non relu

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devra en référer au préfet dans le délai de vingtquatre heures; l’ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 12. C’est une simple faculté pour le maire d’ordonner ou de ne pas ordonner le sursis; la loi lui laisse une entière liberté d'appréciation à cet égard.

Lorsque la sortie a lieu à la suite de la réquisition d’une des personnes ci-dessus indiquées, le directeur de l’établissement doit en donner avis au préfet, au sous-préfet ou au maire (article 15); ils font connaître le nom et la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son état, le lieu où il a été conduit.

En Autriche, en Belgique,comme en France, la sortie d’un aliéné peut avoir lieu avant sa guérison ; l’article 11 de l’ordonnance du ministre de l’intérieur d'Autriche, du 14 mai 1874, interdit de retenir l’aliéné, même non guéri, s’il est réclamé par son représentant légal, ou les personnes désignées par lui. Même si Paliéné est dangereux, il doit être remis à la personne qui le réclame, à la condition toutefois que cette personne justifie du placement dans un autre asile, ou s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour sa garde.

L'article 15 de la loi belge du 25 janvier 1874, accorde aux personnes qui ont requis le placement le droit de demander la sortie. In

cas de minorité ou d'interdiction, ce droit n'ap— partient qu’au tuteur, au curateur où à l’administrateur provisoire.

Aux termes de Particle 23 de la loi hollandaise du 27 avril 1884, la sortie définitive est accordée : 1° sur la déclaration écrite du médecin en chef, attestant la guérison; ? sur la réquisition du ministère public ; 3° à la requête de ceux à qui la demande de placement a eu lieu, ou, à leur défaut, à la requête des personnes désignées par l’article 12, c’est-à-dire de tout parent ou allié majeur en ligne directe, en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclusivement, du conjoint, du tuteur ou du curateur; 4 lorsque la convention en vertu de laquelle le malade à été reçu dans l'établissement n’a pas été exécutée : la sortie est alors ordonnée par le tribunal statuant en dernier ressort.

Les législations autrichienne, belge, hollandaise permettent la sortie des malades à titre d'essai: la loi de 1838 n’a pas autorisé cette mesure; c’est là une lacune regrettable : la sortie provisoire a, parait-il, souvent accéléré la guérison des aliénés.

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