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PERSONNES QUI PEUVENT ORDONNER LA SORTIE

Dès qu'un aliéné est guéri, il doit cesser d’être retenu dans l'établissement, la sortie peut

être ordonnée par les médecins de létablissement et par le préfet.

Aux termes de l’article 13, toute personne placée dans un établissement d’aliénés, cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré que la guérison est obtenue, L'article 16 permet au préfet d’ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d’ahiénés.

Le projet de loi du Sénat subordonne le droit pour le préfet d’ordonner la sortie à l’avis du médecin traitant et du médecin inspecteur. En outre, l’ordre du préfet doit, avant d’être exécuté, être notifié à la personne qui a signé la demande d'admission. Dans les vingt-quatre heures de la notification, elle peut faire opposi tion à la sortie. Cette opposition est jugée par le tribunal en chambre du conseil.

L'article 10 de l'ordonnance autrichienne du 14 mai 1874, impose aux établissements lobligation de mettre en liberté les aliénés dès qu’on peut les considérer comme guéris; d’après la loi belge du 25 janvier 1874, quand le médecin de l'établissement a déclaré que la guérison est obtenue, ildoit en être immédiatement donné avis à la personne ayant demandé le placement, au tuteur de l’interdit et aux plus proches parents connus. L'aliéné est mis en liberté cinq jours

Lee

ec s

après. La loi hollandaise du £7 avril 1884, permet à l’oflicier de justice d’ordonner la sortie d’un malade qui lui paraît avoir été retenu ou reçu illégalement dans un établissement. Même si l’internement est régulier,mais si cette mesure lui semble devenue inutile, il peut, avec le consentement du médecin, ordonner sa mise en hberté.

SECTION II

Sortie après placement d'office.

Si l’internement a été fait d'office, l'autorité administrative seule peut autoriser la sortie. Dans le premier mois de chaque semestre, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, sont, aux termes de l’article 20, tenus d'adresser aux préfets un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l’état de chaque interné. Le préfet prononce sur chacun d'eux, ordonne sa maintenue ou sa sortie.

Si, dans l'intervalle qui s'écoule entre deux rapports, c'est-à-dire au cours du semestre, les médecins, reconnaissant que la sortie peut avoir lieu, consignent cet avis sur le registre tenu en exécution de Particle 12, le directeur ou préposé responsable de létablissement doit aussHÔt

prévenir le préfet: le préfet ordonne le maintien ou la sortie de l’aliéné.

Le préfet a, de plus, le pouvoir de s'opposer à la sortie des personnes ayant été l’objet d’un placement volontaire, toutes les fois que leur état peut faire craindre qu’elles ne compromettent l’ordre publie. (Art. 21.)

De même que les ordres d’internement, les ordres de sortie ou de maintenue doivent être notfiés au procureur de la République et au maire du domicile de Paliéné.

Le projet du Sénat laisse au prétet le droit d'interdire la sortie des personnes dontle placement a été effectué volontairement, dans le cas où leur état mental compromettrait la sécurité publique.

Des mesures analogues à celles de la loi de 1838 sontprises par les législations autrichienne, belge, hollandaise, russe.

En Autriche, la sortie des aliénés internés d'office, soit provisoire, soit définitive, doit être approuvée par les autorités qui Pont ordonnée ; la loi belge de 1850 reproduit à peu pres les dispositions de la loi française.

En Russie!, les fous dangereux placés dans un asile n’en peuvent sortir qu'avec lPautorisation

des autorités supérieures.

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