Pand. fr., v° Aliénés
SECTION III
Sortie ordonnée par l'autorité judiciaire.
Le législateur de 1838 à craint que, par suite de la négligence des personnes désignées en l'article 14, ou par suite d'un oubli, d'une erreur de lPautorité administrative, la sortie ne soit ni requise ni ordonnée aussitôt que la guérison est manifestée; il a permis à l’aliéné, à tout parent ou ami de celui-ci, aux personnes ayant demandé le placement, et enfin au procureur de la République, dese pourvoir près du tribunal pour faire ordonner la sortie. Le tribunal statue en chambre du conseil; sa décision n'est pas motivée. (Art. 29.)
Les expressions employées par la loi dans cet article sont des plus étendues ; toute personne est recevable à solliciter un ordre de sortie, mais une exception est faite en ce qui concerne Îles interdits: la demande ne peut émaner que de leur tuteur; toutefois, nous estimons que le procureur de la République pourrait, en ce cas, saisir le tribunal,
Les préposés responsables ou directeurs d'un établissement doivent toujours faire par— venir à l'autorité judiciaire les réclamations des ahénés.
La décision du tribunal est susceptible d'appel dans les formes et délais ordinaires".
Si la demande est rejetée une premiere fois, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit de nouveau introduite quelque temps après: il n’y aura point là échec au principe de l'autorité de la chose jugée; l’état du malade aura pu, dans l'intervalle des deux demandes, se modifier et justifier une demande qui, la première fois, a pu sembler inutile ou même dangereuse.