DÉPENSE DU TRANSPORT
Les aliénés internés par ordre du préfet, et dont la famille n’a pas demandé le placement dans un établissement public ou privé; ceux qui, sans être dangereux, sont admis dans Îles établissements départementaux aux conditions arrêtées par le conseil général et sur la proposition du préfet doivent, en principe, supporter les dépenses nécessitées par leur transport et leur séjour dans les asiles. Mais, si l’aliéné est indigent, c'estaux départements, aux communes et aux hospices de supporter ces charges. Les articles 25 à 29 de la loi de 1838 ont déterminé comment sont réparties ces dépenses.
Les dépenses du service des aliénés com prennent: 1° dépense du transport; 2? dépense
des aliénés pendant leur séjour dans les établissements publics; 3 dépense du séjour des aliénés placés par les départements dans les établissements privés.
La dépense du transport comprend les frais de toute nature résultant du déplacement de Paliéné: voyage en voiture ou en chemin de fer, logement et nourriture de laliéné et des personnes qui l’accompagnent. Aux termes de l’article 26, ces dépenses sont arrêtées par le préfet sur le mémoire des agents préposés au transport.
Si l’aliéné a des ressources personnelles, ou si un des membres de sa famille tenus à l’obligation alimentaire peutsubvenir à ces dépenses, l’article 26 ne recevra pas son application: cet article n’a en vue que les aliénés indigents. Si un aliéné indigent venait, postérieurement à son internement, à acquérir des ressources, le recouvrement des dépenses serait poursuivi par l'administration des domaines,conformément à l’article 27 *.
Aux termes de l’article 26 $ ?, la dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d’aliénés sera réglée d’après un tarif arrêté par le préfet.
A, Cire. du ministre de l'intérieur du 14 août 1810.
Il s’agit ici du séjour et du traitement provisoire pendant le voyage de Paliéné. Par les expressions « hospices ou établissements publics », on doit entendre les hospices ou établissements départementaux. Le préfet ne peut imposer un tarif aux établissements communaux !.
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