DÉPENSES DU TRAITEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
L'article 26 $ 2 de la loi de 1838 avait conféré au préfet le droit de fixer le tarif de la pension des aliénés placés dans les asiles départementaux. Ce prix de la pension était déterminé par Journée et non par année. Une circulaire du ministre de Pintérieur, du 16 août 1842, avait
fait remarquer les inconvénients résultant de la détermination d’un prix annuel. Ce mode nécessite de nouveaux calculs chaque fois qu’il faut régler la situation d’un aliéné; il a pour effet de compliquer inutilement la comptabilité et de nuire à sa régularité.
Il résulte d’une circulaire ministérielle du 16 août 1840 que la délibération du préfet était exécutoire par elle-même,