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CHARGES DES DÉPARTEMENTS

Les aliénés indigents sont traités aux frais du département.

Lors de la discussion de la loi, on avait songé à mettre cette dépense à la charge des communes ; mais, comme le fitremarquer M. Vivien dans son rapport du 18 mars 1837, cette dépense est trop inégalement répartie ettrop considérable pour pouvoir peser entièrement sur les communes : elle absorberait tout le revenu de quel-

qués-unes, tandis que d’autres en seraient enütrement affranchies; en exceptant celles qui n’ont aucun revenu disponible, on commettrait une autre injustice, et l’on serait exposé à grever le département de l'obligation d’entretenir tous les indigentsque ces communes feraient recevoir comme aliénés.

Le vote de la dépense du service des aliénés appartient, depuis 1871, au conseil général; cette dépense n’a donc pas maintenant un caractère obligatoire ; c’est là une lacune que comble le projet du Sénat : il est pourvu à la dépense, dit l’article 44 de ce projet, par le département, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l’aliéné, d’après un tarif arrêté par le conseil général, sur la proposition du préfet.

À la séance du Sénat du 17 février 1887, M. Georges Martin présenta un amendement tendant à combler une lacune existant dans la loi de 1838: cette loi n’a pas indiqué pendant combien de temps un aliéné doit avoir résidé dans un département pour être à la charge de ce département. La loi du 24 vendémiaire an II règle la question du domicile de secours; mais cette loi a été édictée au point de vue de l’assistance communale et non de l'assistance départementale ; Ja durée d’un an imposée pour acquérir un domicile de secours dans une commune est, pense M. Martin, insuffisante.

«Dans presque toutes les régions dela France, € dit-il, il y a des villes populeuses qui en sont « enquelque sorte les capitales,et vers lesquelles « affluent les émigrés de tous les départements € voisins ; dans ces agglomérations se trouvent « de nombreux alcooliques ; au bout d’un temps «€ plus où moins long,beaucoup d’entre eux sont « atteints d’aliénation ; ils tombent à la charge « du département, à qui ils n’ont que peu « donné du produit de leur travail. »

Plusieurs conseils généraux ont émis des vœux tendant à augmenter la durée du séjour nécessaire pour acquérir le domicile de secours. Le département de la Seine, notamment, est un de ceux dans lesquels se fait le plus lourdement sentir le poids de lassistance accordée aux aliénés : en 1839, dans ce département, la population s'élevait à 1.200.000 habitants, il y avait 2.407 aliénés; en 1881, la population avait atteint le chiffre de 2.800.000, le nombre des aliénés était presque quadruplé, et le budgetdes aliénés, de 100.000 fr. en 1839, atteignait en 1881 4.800.000 francs. Pour remédier à cet état de choses, M. Georges Martin proposait d'élever à trois ans le temps de résidence nécessaire pour acquérir un domicile de secours.

M. Cazelles, commissaire du gouvernement, fit observer que seulement 8 */, des aliénés du département de la Seine y résidaient depuis

moins de trois ans, et que réclamer aux communes d’où ils sont originaires le prix de leur traitement, ce serait leur imposer une très lourde charge. Enfin, ajoutait-1l, & cette quan « tité de Français qui viennent, non seulement « à Paris, mais dans les plus grandes villes « pour contribuer, par leur travail, à l’enrichis- « sement et à la prospérité de ces villes, n’y « apportent-ils pas, en même temps que de « nouvelles richesses, le germe de droits nou-— « veaux pour eux-mêmes. Ces droits sont-ils « exorbitants ? Ces émigrants ne les ont-ils pas « suffisamment achetés par la prospérité qu'ils € ont créée ? »

L’amendement ne fut pas adopté.

L'article 45 du projet met à la charge de l'État les dépenses suivantes :

1° Les dépenses du comité supérieur ;

? Les traitements et pensions de retraite des inspecteurs généraux du service desaliénés;

3° Les traitements et pensions de retraite des médecins inspecteurs, des médecins directeurs, crecteurs, médecins en chef et adjoints des asiles publics, des médecins en chef, préposés responsables et médecins adjoints des quartiers d’hospice, des médecins en chef et adjoints des établissements privés faisant fonction d’asiles publics.

De plus, l'État devrait faire l'avance :

Se

1° Des frais de déplacement des médecins

inspecteurs ;

2 Des honoraires du curateur administra-

teur provisoire, concernant les aliénés indigents.

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