‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 80 sur 131 · CHARGES DES COMMUNES · texte numérisé non relu

CHARGES DES COMMUNES

La commune où lPaliéné a acquis son domi-

cile de secours peut être appelée à concourir aux dépenses du séjour de cet aliéné. Une circulaire du ministre de l’intérieur, du 5 août 1840, détermina le caractère de ce concours : « La

dépense du traitement constitue une dépense essentiellement départementale; le concours de la commune du domicile doit s'entendre dans le sens d’une subvention déterminée d’après des bases équitables, et non pas de manière à laisser la dépense tout entière à la charge de la caisse municipale. »

« Dans aucun cas, disait cette même circu-— laire, les communes ayant 100.000 fr. de revenu etau-dessus, ne peuvent être appelées à supporter plus du tiers de la dépense de leurs aliénés indigents ; les communes ayant 50.000 fr. et au-dessus, plus du quart; les communes ayant 20.000 fr. etau-lessus, plus

« d’un cinquième; les communes ayant 95.000 fr. « de revenus etau-dessus, plus d’un sixième; « enfin, les communes ayant moins de 5.000 fr. « de revenus ne doivent être tenues de con- « courir à cette dépense que dans une propor- « tion moindre qu'un sixième, et qu'autant « qu’elles pourront fournir ce concours sans « compromettre leurs autres services. »

Maintenantque les délibérations des conseils généraux sont exécutoires par elles-mêmes, ils peuvent ne pas observer les règles tracées par le ministre et mettre la totalité de la dépense à la charge des communes !,

Le conseil général fixe la quotité de la dépense de la commune et non pas le chiffre.

Cette dépense est obligatoire *.

Pour que la commune puisse être contrainte à concourir aux frais du séjour de l’aliéné dans un établissement, il faut qu'il v ait son donneile de secours. Ce domicile s'obtient par un an de résidence ; encore faut-il que cette résidence emporte lintention d’y fixer le domicile. Le 6 avril 1804 *, le Conseil d'État a, par application de ce principe, décidé que la femme d’un milifaire, accompagnant son mari dans une ville où ilest en garnison, n’a pas acquis de domicile

1. Conscil d'État, 22 juin 1883 (S., T3, 3, 33). 2. Loi 5 avril 1884, art. 136, no 10.

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