‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 86 sur 131 · T. 1er 2 127 bis · texte numérisé non relu

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son bien-être matériel est moins assuré que la bonne gestion de son patrimoine, à laquelle ses parents sont intéressés. S'il est nécessaire de recourir à un administrateur provisoire, la nomination sera assurément demandée par lun des héritiers présomptifs. La combinaison des articles 31 et 32 avec les articles 29 et 38 prouve que c’estintentionnellement que les deux premiers de ces articles ne font pas mention de l’interné. Et, d’ailleurs, laliéné auraittoujours la ressource de s'adresser au procureur de la République, qui prendrait les mesures nécessaires, usant du droit que lui donne l’article 32.

Ces arguments nous paraissentconvaincants.

La nomination d’un administrateur provisoire est purement facultative.

Lors des travaux préparatoires à la Chambre des Pairs, le comte de Portalis avait proposé de la rendre obligatoire dans les trois mois de linternement. M. Girod (de l'Ain) combattit cet amendement ! : « L'honorable préopinant, dit-il, tout en convenant que la proposition «de Îa commission de laisser facultative la « nomination de l'administrateur provisoire « n’est pas en opposition formelle avec le Code « civil, prétend que ce système place les aliénés « dans une situation où ils rencontrent moins

l. DaLLoz, Rép,, v° Aliénés, ? 249,

de garanties que dans l’état actuel; qu'il convient de suppléer à cet insuflisance en rendant obligatoire la nomination de l’administrateur provisoire. C’est sous ce point de vue que je demande la permission d’examiner l'amendement proposé par l'honorable préopinant. Je dirai d’abord qu'il ne me semble pas que la disposition générale du projet dépouille les malheureux dont nous nous occupons de quelques garanties que la législation actuelle leur aurait assurées.

Quelles sont donc ces garanties ? Il n’est pas facile de les rencontrer, et, si nous les trouvons, ce n’est que dans la loi que nous discutons, et non pas dans la législation actuelle. En effet, que dit le Code civil ? I dit que tout individu qui serait dans un état habituel d’imbécillité, démence ou fureur devra être interdit, et puis, 1l charge le procureur du Roi de provoquer l'interdiction des individus qui, en raison de leur fureur, compromettraient la sûreté publique et qu’il faudrait séquestrer. Du reste, point d’obligation de provoquer l'interdiction en tout autre cas. Aussi, qu'arrive-t-il? Il arrive que le nombre des interdictions provoquées,comparé à celui des malheureux frappés d’aliénation mentale est infiniment petit, et cela seul prouverait peut-être que interdiction est

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plus souvent onéreuse qu'utile... Il ne s’agit ici que des biens de l’aliéné, que des mesures préservatrices à prendre relativement à ces biens. La loi y pourvoit-elle suffisamment en ne présentant que comme une faculté ce que l’auteur de lamendement veut convertir en une obligation ? La faculté, selon moi, suffit. D'abord, une grande partie des aliénés placés dans les établissements n’a pas de biens ou en a très peu; l’administration, dans ce cas, ne peut avoir d'objet qu’à l'égard de la personne et non à l’égard des biens, et ce n’est pas sans frais qu'on arriverait à cette administration provisoire. Les formalités voulues par l’article même pour lexercice de la faculté exigeraient des frais plus ou moins considérables dontilfaut prendre garde de surcharger les départements, communes, hospices ou mème les familles: on n'y trouverait pas un avantage qui pût compenser la charge. Quant à ceux qui ont des biens, est-ce que le système de la loi n’y pourvoit pas ? Non seulement l'époux, la famille, mais le procureur du Roi, à leur défaut, agira d’oflice toutes les lois que sa sollicitude sera éveillée; elle le sera, Comme dans beaucoup d’autres circonstances où 1l agit d’oflice. Toutes les fois que le procureur du Roi saura qu'un individu qui a des biens à l'égard desquels il est d’obli-

«gation de prendre des mesures d'adminis- « tration, est retenu dans un établissement, il « provoquera l'administration provisoire. Ce « qui n’est que faculté sera, pour le procureur € du Rot,une obligation aussi impérieuse que si « elle était écrite. Danstousles autres cas, cette « obligation serait superflue d'abord, dange- « reuse peut-être, parce qu'elle constituerait, soit « l’établissement, soit les familles dans des « frais frustratoires; dangereuse sous le rapport « médical. Je n'insisterai pas sur ce dernier « point; la Chambre sait précisément que, dans « le commencement de laliénation, il importe « de ne pas multiplier les formalités de procé- « dure; ce qui importe surtout, c’est de guérir « la personne malade, si elle est susceptible de &lêtre. Par tous ces motifs, je persiste à « demander que la nomination de l’administrateur provisoire soit facultative. »

l'amendement du comte de Portalis fut repoussé.

D’après l'article 55 du projet de loi voté par le Sénat, il n’y aurait plus lieu à la nomination d’un administrateur datif que dans le cas où l’'aliéné aurait « des ascendants ou des descen- « dants, des frères ou sœurs, oncles où tantes ». Cet administrateur serait nommé par le conseil de famille. ‘loutefois, les autres parents, Île conjoint, l'associé de Paliéné, Padministrateur

provisoire légal et le procureur de la République auraient toujours la faculté de provoquer la nomination d’un administrateur provisoire.

Devrait-on nommer un administrateur pro— visoire lorsque, avant son internement, l’aliéné a donné à un tiers une procuration générale ? Dans le sens de l’aflirmative, on a invoqué la similitude de situation de l’aliéné et de l’absent. Chardon ! a été jusqu’à admettre que le mandataire du séquestré non interdit doit conserverses pouvoirs pendant toute la durée de la folie. Si l’on agissait ainsi, on s’exposerait à de graves inconvénients : le mandataire, nommé peu de temps avant l’internement, pourrait ne point offrir des garanties suflisantes; 1l pourrait avoir été choisi à une époque où la folie naissante affaiblissait déjà l'intelligence.

Demolombe? pense que c’est là une question de fait: si l’on pouvait espérer un prompt retour à la raison,rien ne s’opposerait à ce qu’on laissât à un mandataire du choix de l’aliéné la direction de son patrimoine ; si au contraire cette situation menaçait de se prolonger, il pourrait devenir utile de provoquer la nomination d’un administrateur provisoire.

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