Cass, 30 décembre 1857 (DaLLoz
L'article 32, ên fine, interdit de porter appel du jugement nommant un administrateur provisoire : cette défense s'applique seulement au fait de la nomination; si le jugement avait investi administrateur provisoire de pouvoirs outrepassant ceux que lui confère la loi, s’il lui donnait, par exemple, mission de transiger ou d’hypothéquer, l’appel serait recevable de ce chef.
C’est ce qu'a jugé la Cour de Caen le 20 novembre 1870 ! : « Considérant que, si l’article 32 « déclare que la nomination d’un administra- « teur provisoire, auquel est confiée l’adminis- « tration des biens d’un aliéné placé dans une « maison pour y être soigné, n’est pas sujette à « appel, cette loi doit être entendue en ce sens « que la défense d’appeler s'applique au fait de « Ja nomination de l’administrateur, et non aux « dispositions par lesquelles le jugement inves- « tirait cet administrateur des pouvoirs dépas- « sant la limite qu'indique le titre même de « cette fonction. »
Cette défense d'appeler porte-t-elle également sur le jugement statuant sur la tierce opposition formée contre le jugement désignant Padministrateur provisoire? La Cour de Caen* l’a affirmé;