‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 96 sur 131 · DALLOZ, Rép., n° 245. — DEMOLONDE, Viit · texte numérisé non relu

DALLOZ, Rép., n° 245. — DEMOLONDE, Viit

incapables une grande analogie; les raisons de décider sont les mêmes. D'ailleurs, le magistrat du domicile de l’aliéné est, plus que nul autre, à même d'apprécier lPopportunité de la vente.

Le projet de loi du Sénat n'autorise la vente du mobilier de lPaliéné qu'après un avis de médecin; il est, paraît-il, arrivé que des individus réputés guéris ont été de nouveau frappés par la maladie en ne retrouvant plus à leur sortie leurs meubles et leurs ustensiles de travail !: la mesure proposée éviterait ce résultat déplorable.

D'après le même projet, si la valeur du mobilier excédait 1.500 fr. en capital, lautorisation du président devrait être homologuée par le tribunal en chambre du conseil, le ministère public entendu. La vente se ferait aux enchères ou devant un notaire Commis.

Aucun texte n'impose à l'administrateur l'obligation de faire inventaire avant de vendre le mobilier : nous pensons qu'il agira prudemment en prenant cette précaution, qui dégagera complètement sa responsabilité.

l'expression meubles, employée par l’article 31, comprend, non seulement les meubles corporels, mais encore les meubles incorporels.

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