Dacroz, Suppl., vo Aliéné, n
Avant la loi du 27 février 1880, on discutait sur le point de savoir si de tels actes étaient permis à l'administrateur provisoire : la question s'était élevée à propos de la vente d’un office ministériel; la Cour de Metz avait, le 8 décembre 1868 !, décidé que cette vente outrepassait les pouvoirs de l'administrateur. Cette solution est en contradiction avec l'interprétation donnée à la loi de 1838 par trois décisions ministérielles : la première, du 15 février 1819 ?, aux termes de laquelle, lorsque le titulaire d’un office est frappé d’aliénation mentale, c’est à la famille de traiter pour lui; à défaut de famille, c’est au tribunal à s'occuper de la transmission de la charge. La seconde, du 18 juillet 1845, autorise la famille de l’aliéné à lui faire nommer, conformément à l’article 32, un administrateur pouvant exercer le droit de présentation au lieu et place du titulaire d'un office. Enfin, la troisième décision (9 juin 1857) permet à l’administrateur de céder l’office après avoir consulté le conseil de famille, dont la décision est homologuée par le tribunal.
Le 22 juin 1865, la Cour de Lyon? s’est
LA
prononcée pour l'opinion contraire à celle de