‹ De La Condition Civile: Des Aliens Non InterditsChapitre 98 sur 131 · Sirey · texte numérisé non relu

Sirey

2, MassaBrAU, Manuel du ministère publie, Y. ur, n° 3604,

3, SiREY, 18606, 11, 16.

la Cour de Metz : &« Considérant, dit l’arrêt de

Lyon, que, dans l’ancien droit, on admettait, il est vrai, que les charges des officiers ministériels constituaient des immeubles, mais que, depuis le Code napoléon, aucun texte de loi ne porte une disposition pareille; que, suivant la réalité des choses, on ne saurait dire que ces. charges soient immeubles, ni par leur nature, ni par leur destination, ni par l’objet auquel elles s'appliquent; d’où il suit qu’elles doivent être rangées dans la classe des biens meubles ; qu’en effet, le droit de présentation et la clientele, seuls objets sur lesquels puisse porter l’aliénation, ne constituent que des biens meubles "d’une nature particulière, à proprement parler, des droits incorporels mobiliers ; que, vainement, on objecte que des biens de cette nature sont vendus aux enchères publiques avec les formalités prescrites par les articles 617 et suivants C. pr. civ., tandis que cette garantie fait défaut dans l'espèce ; que, d’une part, la force des choses s'oppose, en matère de cession d'office, à ce qu’il soit procédé de la sorte, le cessionnaire devant réunir les conditions spéciales de moralité et de capacité, et que le prix d’un office ne peut jamais être fixé aux enchères, puisque, s’il Ctait trop élevé, le gouvernement, pour un motif d'ordre public, serait toujours en droit

« de le réduire ; que, d'autre part, la fixation du « prix ou de l’indemnité ayant lieu sous la sur- « veillance de la chancellerie, on ne saurait « craindre que Îles droits de l’aliéné ne soient « pas suffisamment sauvegardés; —Considérant « d’ailleurs que les circonstances particulières « de la cause, telles que la perte de la clientèle, « la détérioration de l’office et les besoins de € l’aliéné,démontrent qu'il y a urgence à ce qu’il « soit procédé sans délai. »

Depuis la loi du 27 février 1880, le doute n’est plus possible sur ce point; cette loi, en effet, ne s'applique pas seulement aux biens incorporels des mineurs, ainsi que le dit l’exposé des motifs : « Outre les tuteurs, 1l est de « nombreux administrateurs légaux, curateurs « et administrateurs, qui ne peuvent aliéner que « sous des conditions déterminées ; il y a enfin « certaines catégories de personnes dont la « capacité est limitée par la loi : on ne doit pas « songer à les énumérer dans ce projet; car il « faudrait résoudre, sur plusieurs points de « droit civil, des questions délicates qui doivent « être laissées à la décision des tribunaux , »

L'administrateur provisoire peut donc vendre tous meubles incorporels: oflices, établissements commerciaux ou industriels, marques de

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