CHAPITRE IV
Législation romaine. — Conquêtes et politique de Rome. — Droit de cité. — Condition des pérëgrins. — Influence des étrangers sur les destinées du monde romain.
Italiam Italiatn Tout a plié devant ce nom.
L'univers vaincu s'est incliné. Les ennemis sont devenus sujets. Les sujets ont rempli le monde.
Rome a triomphé |)ar la force unie à la politique c< la plus prévoyante, la plus ferme et la plus suivie qui fut jamais (1). » Ouverte à tous d'abord, elle défendit ensuite l'entrée de la cité comme l'entrée d'un sanctuaire j et le fossé , consacré par le sang de Rémus, sépara le Romain de ses voisins détestés.
On avait, dans les premiers temps, considéré tout étranger comme un hôte. On apprit bientôt à ne plus distinguer l'étranger de l'ennemi. Tout se confondit dans un même sentiment de haine, que des guerres continuelles et sauvages ne cessaient d'accrottre. Hors de la cité point de droit : Adversus hostem œtema aucloritas esto.
Le succès des armes romaines et l'agrandissement de la république diminuèrent le nombre des gens voués ainsi à l'exécration. En perdant leur indépendance, les peuples se rapprochaient de leurs vainqueurs.
La différence entre rétranger et l'ennemi, entre le pérégrin et le barbare, se fait sentir chaque jour da-
(l) Bossuet, DiscmÊTt mr l' Histoire utUverselle, partie El, eh. vi.
vantage. C*est un fleuve qui se divise en deux bras : l'un, portant ies barques des étrangers pacifiques ou conquis, pénétrera dans les terres romaine^; il grossira toujours; il arrosera Rome elle-môme. L'Oronle syrien mêlera ses ondes à celles du Tibre (1). Ce flot minera sourdement le colosse, dont l'antique marbre, poli par ces eaux nouvelles, s'usera peu à peu et s'affaissera sous le poids qui l'écrase. Et cependant l'autre bras du fleuve, chargé des canots barbares, se rétrécit, s'éloigne, jusqu'au moment où, rencontrant un courant plus fort et puisant une vigueur invincible dans ce secours inattendu, il brisera les digues tardives et les remparts impuissants qu'on lui opposera, submergera le monde romain et régénérera l'Occident un instant enseveli sous des ruines.
Avant d'assister à la décadence et à la chute, voyons les commencements, les développements, la gloire de cette ville qui devait dominer toutes les autres, comme un chêne majestueux s'élevant au milieu de frêles arbrisseaux :
Tantam alias inter caput extullt urbes,
Quantum lenta soient inter viburna cupressi (3).
Rome fit d'abord partie de la confédération latine dont Albe avait la direction. La destruction d'Albe mit ce commandement aux mains de Rome. Cresctt Roma Albœ ruinis (3).
(t) Jttvënal, satire m, y. 62« (3) Virgile, Bucoliques^ I.
(3) Tite-Live. — Yoj. Machiavel, Discours sur Tite-Lùfe, liv. Il, ch. ni.
Les étrangers qui abandonnaient leur patrie pour s'établir à Rome étaient reçus à titre d'hôtes, de clients. Les rois trouvaient là une force, une armée contre les séditions du dedans et les guerres du dehors. Du reste, le plus souvent, ces clients jouissaient malgré eux de l'hospitalité romaine. 11 y avait eu incorporation matérielle ou tout au moins morale. Vaincus et assujettis, ils travaillaient à vaincre et à assujettir d'autres peuples au profit de Rome. En échange ils recevaient une part de butin et pouvaient demeurer dans la ville.
L'incorporation se changea plus tard en association. Rome s'adjoignait des villes, des peuples. Elle daignait leur accorder quelques droits et réclamait leur fidélité, leur sang. Traitant avec les cités qui se prêtaient à cette alliance, réduisant par la force celles qui résistaient, comptant sur l'aide des unes, sur la faiblesse et la crainte des autres^ et ainsi, continuant sans relâche cette politique au service de laquelle la fortune semblait s'être enrôlée, elle soumit l'Italie tout entière (354av. J.-C).
Mais, si toute l'Italie fut vaincue, si aucun Italiote ne fut plus, vis-à-vis de Rome, étranger, dans le sens que nous attachons à ce mot, tous ne devinrent pas citoyens romains. Le peuple-roi ne prodiguait point ainsi ses faveurs. La parcimonie avec laquelle on donnait ce titre, jointe aux avantages et aux immunités qu'il conférait, excitait l'ambition des alliés et abaissait tout devant Rome qui abusa de son pouvoir.
Elle fit trop rudement sentir son joug et trop longtemps attendre le droit de bourgeoisie aux Italiotes qui demandaient à devenir citoyens d'une ville qui
leur devait sa force et sa gloire. Ils demandèrent vainement , et trois fois d'illustres Romains, qui osèrent soutenir la cause de l'Italie, payèrent de leur vie cette audace. La patiçnce des alliés eut un terme. Ce titre, que n'avaient pu mériter le dévouement et les sacrifices, ils l'obtinrent en un jour de colère. Là révolte éclata partout. Rome fut réduite à armer des affranchis. Les divisions de ses ennemis, les concessions qu'elle fit la sauvèrent. Mais il dépendit désormais des villes ita-* tiennes d'entrer dans la cité romaine (loi Julia) (1).
Cependant les Romains étendaient déjà leur empire hors de la péninsule. « Leurs coutumes, dit Montesquieu, n'étaient point quelques faits particuliers arrivés par hasard : c'étaient des principes toujours constants, et cela se peut voir aisément; car les maximes dont ils firent usage contre les plus grandes puissances furent précisément celles qu'ils avaient employées dans les commencements contre les petites villes qui étaient autour d'eux (2). » Pour réduire les provinces, ils suivirent la politique qui avait assuré la conquête de l'Italie.
Envoyer des colonies dans les pays dont la fidélité leur inspirait des doutes; vendre comme esclaves ou gratifier d'une ombre de liberté, sur laquelle ne devait jamais luire l'éclat de la cité romaine, les peuples contraints de s'abandonner eux et leurs biens à la merci du vainqueur; respecter ou laisser s'établir chez les villes amies une constitution municipale indépendante; puis saisir une occasion favorable pour substituer le
(1) M. Gh. Giraud, Recherches sur le droit de propriété,'^. 306.
(2) Grandeur et décadence des Romahu, ch. vi.
gouvernement d'un préfet romain à l'administra tion des magistrats élus; soumettre le reste de la province à de lourdes charges^ augmentées par les exactions de proconsuls omnipotents, des Verres, des Yarus, qui s'abattaient comme des oiseaux de proie sur les riches pays confiés à leur cupidité; se ménager des alliés quand on ne pouvait avoir de sujets; savoir, dans les conventions, tout régler selon les temps, les lieux, les services rendus; ici imposer des conditions rigoureuses, exiger une portion de territoire, des troupe des tributs, de l'argent, du blé. du cuir; décharger, au^imtraire, certaines villes fidèles de contributions onéreusesT^Accroître ainsi chez elles le dévouement, développer chez les autres le désir de se racheter par une semblable conduite; là abaisser seulement d'honorables vaincus devant la majesté du peuple œmain, sans réclamer d'eux autre chose que des secours, en cas de guerre, et une respectueuse déférence; quelquefois nxême reconnaître, proclamer la liberté de peuples valeureux, dont l'hos* tililé aurait été dangereuse* accorder aux Insubriens, aux Helvètes et à quelques autres barbares défiants (1) qu'aucun des leurs ne sera fait citoyen romain, ou bien former de simples liens d'amitié avec ceux qu'un traité pourrait effaroucher ou rendre suspects a des voisins puissants;
En même temps, créer des différences profondes entre le citoyen romain et celui qui n'a pas ce glorieux titre, plus tard entre la terre italique et la terre moins bien traitée des provinces, et donner à certaines
(1) Gicéron, Pro Balbo.
villes ies privilèges que les cités italiennes doivent au sol sur lequel elles sont fondées, c'est-à-dire l'exemption de l'impôt direct et tous les avantages de la propriété quiritaire; multiplier les récompenses; répandre avec art et par degrés les faveurs: abandonner à ceux-ci quelques droits isolés, assimiler presque complètement ceux-là aux anciens Latins, se montrer avare du droit de bourgeoisie romaine, exciter l'ambition des peuples par la vue des privilèges et de la protection qu'il assure, par la difiSculté avec laquelle on l'obtient;
Se faire ainsi des sujets, des alliés, des amis^ des concitoyens» contenir les uns par les autres, et tous, par les armesde ces légions, rarement vaincues, auxquellesune impitoyable discipline rendait redoutable la défaite, ou par le prestige du nom romain , qui pénétrait là où les légions ne pouvaient pas planter leurs étendards.
Telle fut la polîtique savante qui conduisit Rome au plus large développement de sa puissance et fit tomber les rois et les nations dans ses mains triomphantes. Elle devint ainsi, selon l'expression de Montesquieu (1), « la tête du corps formé par tous les peuples du monde. »
On se disputait les places et les rangs dans cet immense empire. Du reste, le succès rendit Rome plus facile/ Le droit de cité, d'abord réservé, avec un soin scrupuleux, aux plus fidèles alliés, fut bientôt une monnaie dont les. descendants de Romulus se servirent pour acheter ou récompenser des dévouements intéressés. Si certaines villes d'Italie avaient paru préférer
(1) Grandeur et décadenre^ ch. ti.
leur coDdition indépendante aux privilèges de la cité romaine > si quelques peuplades avaient fait mettre dans les traités une clause que, dans leur naïve simplicité, elles croyaient efficace contre les ruses romaines(1 ), il faut avouer que de tels exemples devenaient de plus en plus rares et que les nations vaincues ou à vaincre se laissaient facilement séduire par ce droit de bourgeoisie qui brillait plus que Tor à leurs yeux émerveillés. Aussi César dut-il être assez étonné le jour où, offrant cette distinction à un Cretois , comme prix de sa trahison , le bandit lui répondit en riant : « Donne à d'autres ces vanités; nous, nous ne travaillons que pour de l'argent. » C'était la première fois qu'un Cretois ne mentait pas. Le consuliui offrit mille drachmes, évaluant sans doute à cette somme le titre de citoyen romain, qu'il fut un des premiers à prodiguer.
Il l'accorda à des professions, à des légions, à des provinces. Pour payer sqs Victoires, il inonda la république mourante de nouveaux citoyens. Il ouvrit la curie elle-même aux étrangers. C'était passer une seconde fois le Rubicon. La vieille Rome, alarmée, se vengea par des chansons et par des plaisanteries (2). Mais sous ce voile d'indifférence moqueuse se cachait déjà le poignard des conjurés. Le mépris que le dicta* teur avait affecté pour le sénat facilita , sans l'absoudre, le crime de l'ingrat Brutus.
César mort, Antoine, se prétendai^t T interprète des volontés de celui qui ne pouvait plus démasquer ses
(J} On dit: la foi punique. On pourrait aussi bien dire : la foi romaine. Voy. Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, ch. xi. (2) Suétone.
meDsongeSy vendit à toute là Sicile, déjà dotée par César de la latinité, le droit de bourgeoisie romaine. Cicéron lui-même, malgré Taffection qu'il avait vouée aux Siciliens, ses clients, ne put retenir un cri d'indignation.
Ces largesses avaient leur danger. Non-seulement elles dépréciaient et avilissaient le nom romain, mais encore elles appauvrissaient le trésor public et affaiblissaient la nation, plus nombreuse sans doute, mais moins unie et par conséquent moins forte. (( L'amour de la patrie, dit Bossuet, par lequel Rome s'était élevée au-dessus de tous les peuples du monde, n'était pas naturel à ces citoyens venus du dehors, et les autres se gâtaient par le mélange (1). »
Auguste mit un terme à ces profusions. Il fut économe du droit de cité (2) ; il rehaussa cette faveur en la rendant plus rare, et voulut que, pour l'obtenir, on la méritât.
Les successeurs d'Auguste ne montrèrent pas la même sagesse. Le droit de bourgeoisie i^edevint une marchandise. On en trafiquait dans le palais des Césars. On poussa plus loin la faiblesse. Jusque-là, les habitants des provinces recevaient le titre de citoyens sans le jus honorum, et ne pouvaient pas devenir sénateurs romains. Les Gaulois^ les premiers, réclamèrent contre cette sévérité. Peut-être se souvenaient-ils de ce que César avait fait pour quelques-uns des leurs, et dé là
(1) Discours sur r histoire unwerselU, partie III, ch. vu.
(2) On a raconté que Mécène aurait voulu qu'Auguste accordât le droit de cilé à tous les sujets de Tempire. Yoyez ce que dit à ce sujet M. Gustave Merlel , dans sa très^-intéressante étude sur Mécène. portraits d'hier et d'aujourd'hui, Un ministre sans fforte/euille , p. 31.
naissait leur hardiesse. Ou plutôt ils voyaient Rome moins puissante et comptaient sur la faiblesse des indignes successeurs d'Auguste. Us ne furent pas trompés dans leur espoir.
L'orgueil romain fut un moment révolté par cette audacieuse demande , et des voix, indignées protestèrent, trouvant qu'on avait déjà trop fait en ouvrant les portes de la curie aux Yénètes et aux Insubriens. Claude alla lui-même au Sénat , et, dans un long discours, énuméra les raisons qui militaient en faveur des Gaulois. La cause, ainsi plaidée, était gagnée d'avance^ et les Éduens obtinrent le droit de siéger dans la curie.
A cette époque on comptait 6,944,000 familles de citoyens romains. L'esprit exclusif de l'ancienne Rome avait péri (1).
Cet étroit patriotisme des premiers jours, qui avaient été , il faut bien le dire , les jours de gloire , avait cédé d'abord devant la nécessité où Rome s'était trouvée d'augmenter ses forces, plus tard devant les caprices des Césars^ la corruption des mœurs, la vénalité qui envahissait tout, enfin devant la dépopulation des villes et des campagnes, l'abandon de la culture, la pénurie du trésor.
Pour rendre la vie aux champs, la population aux villes, on offrait le droit de cité; mais les champs restaient déserts, les villes ne se repeuplaient pas. Plutarque dit que la Grèce, de son temps, pourrait à peine fournir 3,000 hommes d'armes> et il constate avec dou-
(1} M. de Ghamp«gny, Les Césars, t. II, p. 64.
leur qu'à la bataille de Platée la seule ville de Mégare avait mis sur pied ce même nombre de guerriers (1 ).
Les finances souffraient (2); les recettes ne suffisaient plus à couvrir les dépenses. Caracalla, pour enrichir le trésor , gratifia du droit de cité tous les sujets de l'empire, et les soumit ainsi à certaines lois et à certains impôts qui jusque-là pesaient seulement sur les citoyens romains (3). Justinien acheva d'abolir les dernières distinctions qui divisaient les personnes.
Nous venons de voir avec quelles difficultés d'abord, avec quelles facilités ensuite, les étrangers entraient dans la cité romaine. Voyons maintenant comment étaient traités les étrangers qui restaient pérégrins.
On doit séparer le barbare de l'étranger. Le barbare, c'est l'homme qui ne se rattache à Rome par aucun lien. L'étranger, le pérégrin, c'est celui qui, n'étant pas citoyen romain , a des relations avec Bome , quelle que soit la nature de ces rapports, amitié, alliance, soumission. Dans la classe des pérégrins sont donc compris les sujets comme les peuples alliés.
Tout ce qui est en dehors du monde romain est barbare.
Tout ce qui fait partie du monde romain est ou citoyen , ou latin , ou péirégrin.
(1) Plutarque, De defedu oraatîorttm , cb. tiii.
(2) M. Boachardy &ude sur V administration des finances de l'em* pire romain, p. 376, 505 et 509.
(3) On admet gënéralement aujourd'hui que la constitution de Caracalla ne supprimait ni ja classe des Latins Juniens, ni celle des déditices, et qu'elle ne donnait pas le droit italique à tous les territoires provinciaux. On admet aussi qu'elle ne s'appliquait qu'«iux populations dont se composait l'empire, au moment oh elle fut faite.
Le droit italique ne s'applique point à l*état des personnes; c*est une condition favorable des cités et des terres.
Prenons le barbare à son .entrée dans le inonde romain. Le voilà devenu pérégrin. Sa condition peut varier à Tinfini, puisqu'elle dépend de la volonté du vainqueur. Ce vainqueur sait user de la victoire ; il triomphe^non pas seulement par la force de sesarmes, mais encore et surtout par sa politique et par ses lois. Il saura traiter les vaincus selon la manière dont ils se sont conduits. Ceux-ci, il les écrase; ceux-là , il se contente de leur défendre toute relation avec telle ou telle ville voisine; en déliant le faisceau, on lui ôte sa résistance. C'est l'histoire de la fable de La Fontaine. Chez d'autres enfin, il respecte les lois, les coutumes, les traditions sanctionnées par le temps (1 ) , et le vaincu peut croire que rien n'est changé dans sa vie, souvent même qu'il a perdu un mattre et trouvé l'indépendance. Les proconsuls se chargeront de dissiper cette erreur.
Mais, au point de vue du droit civil, et en laissant de côté les exceptions, la règle générale est que les vaincus conservent entre eux leurs lois. Les incapacités ne se manifestent que dans les rapports du pérégrin avec le Romain. Alors seulement, il est vrai de dire que les pérégrins ne peuvent ni contracter un mariage légitime, ni faire un testament, ni succéder ab intestat. Alors seulement, il est exact d'affirmer que la puissance maritale, que la puissance pateiiielle, qu'une cerlaine
(1) M. Chambellan , Études sttr l'histoire du droU français, étude 3*, eh. Il, § 117 et suiy.
propriété n'appartiennent pas aux pérégrins. Cette infériorité n'existe que là où le pérégrin est en face du Romain , que là où le droit étranger se heurte au droit civil du vainqueur.
On réglait, d'après ce qu'on regardait comme l'équité, les rapports des pérégrins et des citoyen^ romains; il se forma ainsi une sorte de droit qu'on nomma le droit des gens ou le droit naturel. La connaissance des lois étrangères servit à le perfectionner.
Considérons les pérégrins d'abord dans leurs relalions avec les Romains, ensuite dans leurs relations avec les pérégrins.
Tout le monde connaît la distinction que faisaient les Romains entre le domaine quiritaire et ce qu'on appelle, sans se soucier beaucoup du sens des mots, la propriété bonitaire; entre les modes civils d'acquérir la propriété et les modes du droit des gens; entre les choses mandpi et les choses nec mancipi.
Ces subtilités, sur l'origine desquelles on est réduit aux conjectures, semblent remontera un temps ancien, alors que, la tribu romaine ayant triomphé des peu* plades voisines, il s'établit des différences entre la race conquérante et la race vaincue, Tune privilégiée, l'autre humiliée.
Le jiroit civil, les formalités du droit civil, la propriété quiritaire, toutes ces garanties devinrent le partage des seuls vainqueurs; les nouveaux venus n'eurent qu'une situation inférieure. Placés en dehors de la cité^ ils restaient en dehors du droit civil, ne pouvaient accomplir les cérémonies que ce droit exigeait, et se trouvaient incapables d'acquérir la propriété parfaite
des choses mancipi, c'est-à-dîre des choses qui , à ces époques crépusculaires du droit, comme dirait M. Ballanche, semblaient plus précieuses. Les vaincus, incorporés dans la ville de Romulus, et les étrangers qui venaient s'y établir ne pouvaient aspirer qu'à la possession ou plutôt à la détention précaire de ces biens, et le Romain, seul propriétaire en vertu du droit des quintes, pouvait exercer contre eux une éternelle revendication.
On excepta de ces incapacités Tacquisition des esclaves. La tradition fut jugée suffisante pour faire passer d'un citoyen romain à un pérégrin, et réciproquement, la propriété des esclaves, avec toute son inviolabilité, comme s'il s'agissait d'une chose nec mancipt (1).
Suivons la propriété jusqu'aux derniers adieux que l'homme lui peut adresser. Le pérégrin n'a le droit ni de rien recevoir d'un citoyen romain, ni de lui rien laisser, parce qu'aucun lien, aucune parenté civile n'existent entre l'un et l'autre, parce que le pérégrin ne peut pas faire partie d'une famille romaine. Un moment les fidéicommis trouvèrent grâce devant cette rigueur. Mais Hadrien détruisit l'innovation d'Auguste et rétablit l'uniformité de la législation que, seuls
(1) Fragmenta Vaticana, § 47. — « Ce texte parait prouver, dit le savant et regrette M. Pellat, que dans les rapports d'un citoyen romain avec un peregrinus, un esclave n'était pas res mancipi et que la propriété pouvait en être transférée par la tradition, ou, si l'on veut, que la propriété d'un esclave, quoique res mancipi, pouvait être transférée par un citoyen romain à un peregrinus au moyen de la tradition. » Pellat, Exposé des principes généraux du droit romain sur la propriété, p. 52, not. 4. — Yoy. Bonjean, Tnùté des actions, t. II, p. 90, not. 1.
désormais, les testaments militaires troublèrent encore. Quelquefois, cependant, il était permis au citoyen romain, dans la clientèle duquel un étranger s'était placé, de réclamer les biens de ce pérégrin mort intestat. Gicéron raconte un fait de ce genre. Mais, à en croire le grand orateur, on usait rarement de ce droit obscur, qu'il appelle ju^ applicationis (1).
La même sévérité frappait l'étranger en matière de conventions. De toiis les contrats , le plus sacré c'est le mariage; car l'objet de la négociation, c'est le bonheur de deux êtres humains.
Le droit romain ne sanctionnait comme légitime que le mariage contracté par deux individus ayant la capacité de s'unir l'un à l'autre d'après les lois romaines. Cette capacité n'existait pas, sauf dans le cas de concessions spéciales, entre Romains et pérégrins. Là où le conntAbium faisait défaut, il y avait un fait qui pouvait n'avoir rien de déshonorant (2), mais qui ne donnait pas les résultats du mariage légitime protégé par le droit civil , et qui se trouvait soumis aux règles du droit des gens. L'enfant suivait donc la condition de sa mère et, si la mère était citoyenne romaine, naissait citoyen romain. Il en fut ainsi jusqu'au moment où une loi (3), sur le nom et sur la date de laquelle on discute, décida que l'enfant qui ne naissait pas d'un légitime mariage serait condamné à recevoir soit la condition de sa mère, soit celle de son père, mais toujours la moins favorable. Cette loi, qui encourageait la clandestinité, était con-
(1) Cicéron, Deoratore^ liv. l", ch. xxxix. *
(2).Pothier, éd. Bugnet, t. Vt, p. 5.
(3) Ulpîen, Regulœ, tit.Y, 88. UJpien appeUe cette loi : Loi Mensia,
traire à la morale , capable d'exciter de malsaines tea* talions et outrageante pour les nations étrangères.
Atteinte dans la personne de l'enfant, cette union ne conférait au père citoyen romain aucun des avantages , aucune des prérogatives, que le droit civil reconnaissait à l'autorité paternelle.
Si du mariage nous descendons aux transactions quotidiennes, il faut diviser les obligations en obligations civiles et obligations naturelles; les unes ne concernant que les Romains^ les obligations naturelles, au contraire, étant communes aux Romains et aux péré* grins. Cette distinction s'appliquait aux obligations nées d'un délit, comme aux obligations nées d'un contrat. Quelquefois la même obligation pouvait , selon le mode employé, être considérée comme civile ou comme natu* relie. La stipulation, qui, selon Texpi^ession de M. Ma* chelard (1), était la cheville ouvrière des obligations contractuelles, et qui, à cause de son importance et des rapports de jour en jour plus nombreux des Romains avec les étrangers, fut rendue accessible aux pérégrins, resta cependant toujours exclusivement propre aux citoyens romains, quant à la formule : Spondes? sportdeo. Gaïus le dit en termes formels : « Haec quidem verborum obligatio. Dan spondes? Spondeo, propria civium Romanorum est : ceterae vero juris gentium sunt; itaque inter omnes homines sive Romanos, sive peregrinos valent (2). »
On a discuté pour savoir si les obligations ex delicio
(1) M. Machelard , Des obligations naturelles en droit romain . p. 6.
(2) Gaïus, Gom. iii,§ 93.
étaient susceptibles de la même division. Nous croyons, avec M. de Savigny, que ces obligations, en tant qu'elles n'ont pas pour but la simple réparation du dommage, sont des obligations civiles (1).
Comme les obligations, les actions pouvaient aussi se diviser en actions civiles et actions naturelles. Du reste, l'action civile était donnée à un pérégrin ou contre un pérégrin au moyen d'une fiction. Gaïuscite, à litre d'exemples, l'action de vol et l'action de la loi Âquilia (3). On revêtait un moment l'étranger d'une apparence romaine; on se le figurait couvert de la toge, et ce déguisement lui permettait d'être traité comme un citoyen romain.
Si, vis-à-vis des Romains, le pérégrin se trouvait dans une condition souvent défavorable, il n'en était plus de même quant aux rapports des étrangers entre eux.
Nous avons déjà dit que dans les provinces, ordinairement, on respectait le droit civil des pérégrins. Cicéron^ Gaïus et Ulpien nous l'attestent, ic L'infériorité était toute politique » , dit M. Giraud (3).
A Rome , où affluait de tous les pays un nombre considérable d'étrangers , un magistrat spécial fut chargé de régler les relations et de terminer les conflits qui pouvaient naître soit entre ces gens d'origine si diverse, soit entre les étrangers et les Romains. Ce magistrat devait juger selon l'équité et le droit des gens. Les con-
(1) M. Machelard, Des obiigatkms naturelles en droit romain, p. 8.
(2) Gaïus, Com. iv, § 37. — Voyez Bonjean, TraUi des actions , t. II, p. 32-468.
(3) M. Ch. Giraud, Les tabUs de Salpensa et de Malaga, p. 116 , not. 1.
quêtes ne f«mii fAS sans utilité pour ce droit, et la condition des pérégrins ea ressentit un salutaire efifet. Je crois même que cette influence frafita au droit civil, et que plusieurs améliorations importante» ewent leur source dans la jurisprudence libérale du préteur péffé» grin (1). Ajoutant de nouveaux, territoires à l'Italie, les légions étendaient l'horizon des jurisconsultes, o Déjà apparaissaient au-dessus des règles étroites du droit strict les idées plus larges et plus élevées de la justice et de l'équité, et de ces idées se dégageait la loi naturelle dans toute sa splendeur et dans toute sa pureté. »
Quel fut ce droit découlant de la loi naturelle et des rapports chaque jour plus fréquents de Rome avec les nations étrangères?
S'il s'agissait de pérégrins originaires de villes différentes ou d'étrangers dont la législation était encore inconnue des Romains, le préteur prenait conseil de sa conscience, dans les premiers temps, et, plus tard, des traditions suivies par ses prédécesseurs et des règles à peu près universellement reçues chez les peuples dont les lois étaient parvenues à Rome. Quand, au contraire, le préteur connaissait, d'une façon certaine, les coutumes d'une cité, il respectait ces coutumes à l'égard des habitants de cette cité.
C'est ainsi que le pérégrin avait le droit de tester
(1) « Le jus geiiiium des Romains, ensemble des règles commu* nëment observées parmi les nations connues des Romains, fut introduit de bonne heure, non-seulement comme droit des Peregrini , mais aussi comme complément nécessaire dans le jus civiie, » Com" mentaire sur les éléments du d'-oit international de Wheaton, par Beach Lawrence, t. III, p. 2.
selon les lois de soa pays (1). Sa succession , s'il ne faisait pas de testament , était déférée selon les règles relatives aux successions ab intestat dans sa patrie ou fldoD les liens du sang (2) . Â défaut de lois connues ou de proches parents, le fisc recueillait les biens du pérégrin décédé intestat, sauf dans le cas où leyu^ applicationis substituait au fisc un citoyen romain.
On voit qu'on ne peut pas trouver là Torigine du droit d'aubaine, tel qu'on le pratiqua chez nous (3). On voit en outre que les confiscations durent se restreindre à mçsure que les relations avec les pays voisins se multiplièrent et que la connaissance des lois étrangères et l'adoption par les pérégrins des lois romaines devinrent plus complètes (i). On comprend alors rmmupsnlj sous le règne de Garacalla, il parut avantageuse d'élever tous les sujets à la dignité de citoyens romains et ainsi d'exiger d'eux une partde leurs successions, mesure fiscale qui n'aurait pas atteint le but, si elle avait dû retirer au trésor la faculté de confisquer les biens de tous les étrangers dans les provinces ou h Rome. De plus, l'existence d'un droit d'aubaine, s'étendant sur des régions aussi vastes, aurait amené des protestations et des cris de douleur, dont l'écho serait 4)arvenU jusqu'à nous. S'il exista un droit d'aubaine, ce fur:it4^ard des barbares. Il est probable que leurs
biens passaient an 'lSw4j[uand ils mouraient chez les Ro-
0} UJpien, Reg. (tit. xx, § 14).
(2) Cicéron, 2« action contre Yerrès, liv. II, ch. xxii et sxvii.
(3) Rossi, Encyclopédie du droit y v^' Aubaine.
(4) « LeJHS chiie et le ju/^en^ium se rapprochèrent et se fondirent presque Fun dans Taulre. » Commentaire sur les éléments de droit international de Wheaton, par Beach Lawrence, t. III, p. I85.
mains. Le barbai'e était traité tout autrement que le pérégrin, et nous savons que l'union entre Romains et barbares était punie des peines les plus rigoureuses.
Au contraire 9 le pérégrin pouvait s* unir avec une Romaine. Cette alliance ne produisait pas sans doute les effets civils du mariage , mais elle n'était point punie par les lois.
Entre pérégrins, le mariage constituait un fait légitime ^ si on ne le considère pas au point de vue du droit civil romain , mais n'assurait ni aux parents ni aux enfants aucune des garanties , aucun des avantages que le droit des Quirites donnait au Romain marié à une Romaine et aux enfants issus de cette union.
Il est cependant permis de croire que le mariage , la puissance paternelle^ la puissance maritale ^ que toutes ces institutions , reconnues par le préteur pérégrin.dans ce qu'elles ont de général et d'universel^ trouvaient à l'ombre de son tribunal une efficace protection (1).
Il en était de même de la propriété , des modes d'acquérir la propriété 9 des contrats.
Il y avait là , non pas des droits , si l'on veut réserver cette expression, ce caractère sacré aux institutions romaines^ mais des faits que le préteur constatait , maintenait, sanctionnait. L'équité et le bon sens le lui conseillaient. L'incapacité du pérégrin, naissant uniquement de ce que le droit civil romain ne pouvait s'appliquer qu'à des citoyens romains ou à ceux des pérégrins auxquels on accordait cette faveur, là où le
. (1) Ulpien , Fragm. x, § 3. — Voy. M. Ch. Giraud, Les tables de Salpensa et de Malaga^ 2« leure, p. 34 et 35.
pérégrin oe se trouvait plus en face du Romain, là où sou droit ne heurtait plus le droit quiritaire^ il devait retrouver toute sa capacité.
En excluant les pérégrins de tous les avantages conférés parle droit civil romaiu , les Romains ne nuisaient pas seulement aux étrangers , ils se nuisaient à euxmêmes. Aussi firent-ils des concessions^ accordèrent-ils à certains pérégrins une condition meilleure , une participation plus ou moins grande dans cette vie civile romaine qui, de droit commun, leur était impitoyablement refusée et qui brillait de loin à leurs yeux éblouis.
Le commerciurriy le connubium, le droit de cité, tous ces biens, rarement octroyés, excitaient les ardentes convoitises des pérégrins. Rome leur accordait quelquefois d'un seul coup la cité avec ou sans suffrage, plus souvent une partie seulement de ces droits tant enviés (1). C'est ainsi qu'on conférait à des peuples, à des colonies, à des individus, sous le nom de Jus Latii, une condition intermédiaire entre la situation ordinaire des pérégrins et les glorieux privilèges du citoyen romain .
Voyons ce qu'était le Jus Latii.
Les anciens habitants du Latium furent tantôt les alliés, tantôt les ennemis de Rome. A ces époques reculées dont l'obscurité effrayait Tite-Live, les Latins devaient jouir des mêmes droits civils que les habitants de cette ville nouvelle, fondée par un pâtre hardi du
(I) Quelquefois même le eommerdum n'était donné que pour une affaire déterminée et ne s'appliquait qu'à certaines choses. — Yoyes Tite-Live , xuii, ch. y, — M. Chambellan, Étud. 4, ch. ii, § 187.
Palatin (1), policée par un Sabin, fortifiée et embellie par un Grec, définitivement organisée par un chef étiiisque. Ils fournissaient la moitié de l'armée et se considéraient comme faisant avec les Romains partie d'un même État. Les mariages et toutes les relations commerciales entre le Latium et la tribu romaine étaient placés sous la protection des mêmes lois, et les Latins assistaient aux assemblées du peuple. Un jour, leur ambition s'alluma. Ils demandèrent qu'un des consuls et une moitié du sénat fussent choisis parmi eux. De là cette lutte mémorable auprès dulacRégille. De là cette promenade victorieuse de Camille à travers le Latium. L'antique confédération se brisa. La prudence de Rome acheva ce que ses armes avaient commencé (2).
On écrasa les villes coupables; on rasa leurs murailles et on rejeta leurs habitants au delà du Tibre. Aux alliés fidèles on accorda la cité avec ou sans suffrage. Quant aux autres peuplades latines, la prohibition de tout rapport, de toute alliance entre leurs membres, devait les contenir. Vis-à-vis de Rome, leur situation restait la même (3).
On admet généralement qu'à une époque postérieure tous les latins votaient avec les Romains quand ils se trouvaient à Rome (i). Mais les preuves du fait sont trop incertaines, les recherches des savants trop infructueuses , leurs hésitations trop nombreuses pour autoriser sur ce point autre chose qu'une conjecture.
(1) Ampère y Histoire romaine,
(2) Tite-Live.
(3) Tite-Live.
(4) M. Démangeât» Court élémeniaire de drmt romain, 1. 1, p. 160«
Bientôt , du reste j la cité romaine ouvrit ses portes aux habitants du Latium, et les Latins , dont parlent Gaïus et Ulpien , sont ou les Latins des colonies ou les affranchis latins juniens
 côté des colonies de citoyens romains qui reproduisaient rimage de Rome, Tusage s'établit de créer des colonies latines, c'est-à-dire des colonies dont la constitution et les droits étaient empruntés aux villes du Latium«(1).
Les Latini coloniarii recevaient donc la condition des anciens Latins , sauf en un point : ils n'avaient pas le cannubium avec les Romains. Les citoyens romains pouvaient se fixer dans les colonies latines; mais nous savons par Cicéron qu'ils perdaient alors la cité romaine et qu'ils ne jouissaient, selon l'expression de M. Giraud , « que du droit départi à la colonie » .
Le droit du I^tium fut accordé , indépendamment de toute colonisation , à des villes , à des provinces. Les provinciaux devenaient alors Latins et jouissaient des avantages que donnait ce titre. Mais le sol provincial ne se trouvait point assimilé au sol italique et les habi* tants continuaient à payer l'impôt foncier. Le jus Latii était en effet une condition des personnes et non point, comme le droit italique , une condition des cités et des terres. La latinité se répandait chaque jour davantage. On passait par le Latium pour entrer dans la cité romaine (2). La Sicile* reçut le jus Latii de César, et d'Antoine le jus dvitatis. Le pérégrin, doté de la latinité.
(1} M. Ch. Giraud, Les tables de Salpensa et de Malaça, p. 28. (2) Pline le Jeune , Panégyrique, ch, xnyii.
pouvait par lui-même , en se conformant aux. prescriptions de certaines lois, pénétrer de vive force dans la cité romaine. C'est là le plus précieux avantage des nouveaux comme des anciens Latins.
Et ainsi nous arrivons à nous demander comment les pérégrins et les Latins pouvaient obtenir les privilèges de la cité romaine.
Les uns et les autres devenaient citoyens romains par une concession expresse. Cette concession émanait du peuple romain j ou d'un général investi de ce pouvoir par une loi^ ou plus tard des empereurs.
Certaines coùditions étaient exigées. Les villes, les peuples libres ou fédérés, qui pouvaient suivre les lois romaines ou quelques-unes de ces lois pour leur propre usage et sans que cela modifiât leurs rapports avec Rome, devaient, sMIs voulaient mériter la cité romaine, se soumettre aux lois civiles de Rome (1) et par conséquent perdre un peu de leur indépendance. De là, parfois, des dissensions dans le sein des villes, quand il fallait opter entre une offre séduisante et les charmes de l'antique liberté (2).
Il vint un moment , lorsque toute l'Italie fut romaine, où l'adoption préalable du droit civil romain fut une condition nécessaire pour acquérir un titre que tout l'u*nivers ambitionnait (3).
Si les villes pouvaient repousser cet honneur, Rome ne leur reconnaissait pas le droit de fermer à leurs habitants les portes de la cité romaine, à moins d'une
(1) On appelait cela i fundus fieri, — Populifundi.
(2) Cicéron, Pro BalbOy ch. thk
(8) M. Ch. Giraud, Rsckerches sur le droit de propriété , p. 306.
oonventioD spéciale en ce sens. Sauf dans ce cas exceptionnel et sans doute très-rare , rien ne devait amoindrir le pouvoir, des Romains. Gicéron nous le dit (1). Eux seuls fixaient les limites de leur puissance. Aussi voyons-nous Rome admettre même des esclaves au rangdes citoyens, en récompense de quelque important service rendu à la République.
Quelquefois , pour devenir citoyen romain , il fallait avoir le droit de cité dans une ville déterminée. Ainsi aucun Égyptien ne pouvait prétendre à la boui^eoisie romaine, s'il n'était déjà bourgeois d'Alexandrie (2).
Les pérégrinsy comme les Latins, obtenaient encore la cité romaine par ce qu'on appelait Verrons causas probatioy c'est-à-dire lorsque» par erreur, un citoyen romain, croyant s'unir à une citoyenne romaine, épousait une Latine ou une pérégrine. La même faveur était accordée à la citoyenne romaine qui tombait dans une semblable méprise.
Laissons maintenant de côté les pérégrins. Le Latin pouvait , par dès voies à lui seul ouvertes , pénétrer dans la cité romaine. Ainsi devenaient citovens romains :
V Le Latin qui, laissant dans sa ville au moins un enfant, venait s'établir à Rome et s'y faisait inscrire sur les registres du cens. Cette faculté donna naissance à des fraudes, et Tite-Live nous montre les députés des villes latines apportant leurs plaintes au sénat romain et indiquant les dangers d'une pareille tolérance (3);
i!" Le Latin qui avait géré une magistrature dans sa
(t) CicéTon , Pro Balbo.
h) Pline le Jeune, Lettres, x, 2? et 23. .
(8) Tite-Live, liv. XLI, ch. viii.
ville ; cette concession était essentiellement personnelle, au moins pour les Latins des colonies. Quant aux anciens Latins , la question reste douteuse (1) ;
S'^Le Latin qui accusait de malversation et faisait condamner un sénateur romain (2);
4^ Le Latin qui dépensait les deux tiers de sa fortune pour faire des constructions à Rome (3) ;
5^ Celui qui servait dans les vigiles pendant trois ans (4) ;
& Celui qui, sur un vaisseau bâti à ses frais , amenait du blé à Rome pendant au moins six ans (S) ;
T Celui qui établissait une boulangerie à Rome (6) ;
S"" Enfin Gaïus nous apprend que la Latine des colonies j qu'un affranchi latin junien épousait, en faisant certaines déclarations, acquérait la cité romaine avec son mari et avec Tenfant né de cette union , si cet enfant atteignait l'âge d'un an (7).
C'est un beau spectacle que celui de cette savante hiérarchie établie par Rome entre les peuples qui l'entouraient à titre de sujets ou d'alliés. Mais, pendant que ses conquêtes et sa politique étendaient son empire, pendant que ses proconsuls pillaient impunément les provinces et que les généraux traînaient derrière leurs chars des rois et des nations garrottés, les vaincus,
(1) Gaïus, Gom. i, §96.
(2) Cicéron , Pro Balbo.
(8) Gaïus, Coin, i, § 33. — Ulpien, Reg. (tit. III, § l).
(4) On avait d'abord demandé six ans. Uipien (tit. III, § 5).
(6) UlpienT(tit. III, § 5). — Suétone (Claude, ch. xix).
(6) Uipien (tit. UI,§1).
(7) Gaïus, Corn, i, ^ 29, 32, 66.
bafoués et méprisés, triomphaient, à leur tour et à leur manière, de leurs gigantesques vainqueurs.
Dès le sixième siècle de Rome, les étrangers venaient souvent dans la ville, les uns pour apporter des tributs, adresser quelque supplique au sénat ou demander justice, les autres pour faire honneur à quelque patron illustre et intègre, pour saluer un Caton ou assister aux funérailles d'un Paul-Ëmiie ; d'autres enfin pour trafiquer de leur esprit et de leur science. Ainsi les mœurs et les coutumes étrangères se répandaient dans Rome.
La soumission de la Grèce, de la Macédoine et des pays orientaux accéléra ce mouvement.
Caton, le premier, jeta le cri d'alarme. D'une voix ^infatigable il réclamait la ruine de Carlhage et le retour aux habitudes des ancêtres. Le rude censeur ne comprenait pas que, Carlhage une fois détruite, Rome, déli' vrée de cette rivale redoutable, abandonnerait promptement l'austère vertu pour se précipiter dans les plaisirs et dans les vices.
Carthage tomba après la mort de Caton, et la dépravation des mœurs augmenta. L'Italie et Rome se peuplaient d'étrangers. Ces étrangers pénétraient dans les familles comme pédagogues et comme médecins ; ils enseignaient les lettres, les sciences, la philosophie ; ils avaient le secret des arts et des jouissances raffinées, et surtout rien ne les rebutait; si bien que, peu à peu, ^ force de patience et de souplesse, ils vainquirent, poli* cèrent, corrompirent les habitants de l'agreste Latium.
Leur situation, à Rome, fut longtemps précaire. Sans cesse menacés d'être expulsés, sévèrement distingués des citoyens, punis de piort s'ils revêtaient la toge^, ils
ne se découragèrent pas. Les expulsions devinrent plus rares ; on excepta certaines professions honoréesi et cette usurpation de la toge qui, sous le règne de Claude y amenait la mort du coupable ^ était si fréquente, un siècle après, au temps de ^Marc-Aurèle, que, pour éviter de trop longues recherches, on aima mieux regarder comme citoyens, sans aucune vérificalion, les audacieux qui avaient osé s'assimiler aux mat 1res du monde.
Pendant que les étrangers revêtaient ainsi par fraude le vêtement distinclif des Romains, le Romain adoptait volontiers les costumes étrangers. Quelques voix, pleurant Fantique simplicité, protestaient ; mais les plaintes de Cicéron (1), faisant un crime à Verres de sa robe asiatique, et les ordres déjà plus tolérants d* Adrien, proscrivant Tusage du manteau grec ailleurs qu'au retour d'un souper (2), montrent seulement quel attrait avaient pour les Romains les habitudes orientiailes.
Tout subissait cette influence. La langue d'Homère et de Platon s'introduisit dans Rome, et Caton lui-même apprit le grec dans sa vieillesse (3). Sans doute jamais cette langue harmonieuse ne devint le langage officiel, et Tibère, malgré son goût pour les études grecques, avait soin, quand il allait au sénat, de parler latin et d'écarter de ses discours ou des sénatus-consultes soumis à son approbation toutes les expressions qui sentaient la nouveauté (i).
(1) Seconde aUUm contre Verres, liv. Y « 83.
(2) Spartieu. — Adrien , xxi.
(3) Montaigne, Estais, liv. Il, ch. zxyiii.
(4) Saétone. ~ Tibère, 7i.
MaiSy hoFB de la vie publique, on se livrait avec ardetir à la connaissance des lettres grecques ; on sacrifiait sans pitié Cicéron à Démosthène (1), ou, si on osait les comparer, on ne le faisait qu'en treinblant(2) ; on remerciait la Grèce d'avoir donné quelque grâce à l'âpre rusticité des vers saturniens (3), et on se plaignait que la pauvreté de la langue latine se prêtât mal aux délicatesses de l'atticisme (4).
La langue grecque avait obtenu droit de cité : elle était partout employée et comprise, non-seulement dans de savants discours débités devant une assemblée d'élite, mais au théâtre, devant le public grossier qui
préférait un gladiateur au Phormion de Térence , nonseulement dans les traités de philosophie, mais dans les causeries les plus intimes. Les femmes elles-mêmes affectaient de parler la langue d'Athènes; leur crainte, leur colère, leur joie, leurs soucis, leur amour, leur tendresse, elles exprimaient toutes leurs passions en grec (6).
Si nous jetons un rapide coup d'œil sur les arts, nous assistons à la même comédie. Sur la scène, c'est-à-dire dans la vie publique , l'orgueil romain méprise ces divines frivolités dont il se sent incapable. C'est Tbistoire du Renard et des Raisins. Cicéron, dans un discours qu'il ne prononça jamais, affecte pour les chefs-d'œuvre de la sculpture une ignorance toute romaine. S*agit-il
(I) Virgile, Enéide, liv. VI, v. 848.
(2} QuintilieD, llv. X, ch. i.
(a) Horace, Epitret, liv. IT, ép. 1.
(4) Pline le Jeune, Lettres, iv, 18. — Qiiintilien, llv. XII, ch. x.
(5) Jttvénal, satire vi.
de citer un nom d'artiste , il hésite , il tâtonne , on est obligé de lui souffler ce nom qu'il semble oublier. Si ses souvenirs le servent trop bien, il s'excuse et explique comment sa mémoire peut lui retracer de semblables bagatelles.
Cet orateur est Marcus Tullius, un homme de goût, un ami des arts. Il a sans doute composé son discours dans une de ces délicieuses villas, dont les salles et les galeries, ornées des meilleurs tableaux et desplusbelles statues de la Grèce, rappelaient par leur nom même les écoles et les portiques d'Athènes.
Le goût des choses étrangères pénétrait de tous côtés. Tant que des luttes continuelles et voisines avaient tenu les Romains dans la crainte, on ne pensait pas aux divertissements que la paix assure. Mais depuis le moment où Rome « n'eut presque plus que de petites guerres çt de grandes victoires (1) », le citoyen romain, oisif, avide de plaisirs, assis au théâtre ou au cirque, ne conserva de son ancienne gloire militaire que l'amour du sang répandu. La Grèce n'avait jamais connu des spectacles aussi grossiers, et les jeux Olympiques n'admettaient ni le combat de l'homme avec la béte féroce, ni les sauvages émotions de la naumachie.
Pour le reste, Rome se contentait d'imiter. Les Grecs répandaient partout à profusion leurs habitudes et leur esprit. La politesse de leurs manières, la ténacité de cette civilité rampante que rien n'arrêtait, leu langage mielleux, leur empressement à tout faire, assu-
(1) Montesquieu, Grandeur et décadence ^ cb. t,
raient à ces adroits comédiens la faveur des riches et, le jour ou le pain manquait^ une table bien servie,
Natio comceda est. Rides» majore cachinno Concutîtur. Flet, si lacrjmas conspeoLit amicî, Nec dolet; igniculum brumie si tempore poscas, Accipit endromidem. Si dixeris : sstuo, sudat (1),
Ce métier de parasite avait ses mécomptes et de« mandait un laborieux apprentissage. Dans cette étude, les Romains restaient loin derrière ces misérables étrangers, vaincus hier, aujourd'hui vainqueurs, abat* tus sur le champ de bataille, triomphant à la table romaine , abandonnés par Mars, mais protégés par Mercure et par Bacchus. Cette lutte inégale dans la flatterie les rebutait, pendant qu*uQ autre sentiment attristait les âmes plus élevées. Le patriotisme eifrayé voyait l'abtme et, au fond de Tabtme, une ruine inévitable.
Mon possum ferre, Quirites, Grscam urbem !
s'écriait Juvénal indigné, en signalant cette corruption générale et cet affaiblissement des caractères.
Qu'aurait dit le poëte satirique s'il eût vu cette statue élevée à un rhéteur arménien et sur laquelle on lisait ces mots :