CHAPITRE V
Invasion barbare. — Féodalité. — Coutumes. — Droit d*aubaine. — Condition des aubains en France.
Les barbares voulaient des territoires, du butin. Ils ne se piquaient pas de civiliser le monde. Ils laissèrent aux vaincus leurs lois : ainsi chacun vécut selon la coutume de sa race. Cette faveur ne s'étendait pas aux. étrangers proprement dits. Quelques législations , la loi wisigothe et la loi lombarde, quelques princes de la seconde race protégèrent les marchands, les voyageurs, les exilés. De son côté , l'Église venait à leur secours. Par ses prodiges d'héroïsme et de dévouement elle avait conquis une influence (Considérable. Elle excitait les rois, les fidèles, et on élevait des chapelles , des abris où pouvaient se réfugier ceux qui erraient loin de leur patrie inconnue. L'aubain pouvait encore se recommander à un seigneur, au roi, à un monastère, à une abbaye. On Tassimilait alors aux affranchis. Il devenait Thomme de son. protecteur. Tous ces efforts se heur* talent aux habitudes sauvages d'une société bouleversée. La condition des étrangers restait misérable; aucune garantie sérieuse n'assurait l'état des personnes.
L'anarchie enfanta l'anarchie. Figurons-nous un pays où la force brutale domine, on le seul droit naturel reconnu et respecté est le droit de la guerre , où les faibles se groupent autour des puissants pour être dé* fendus, où ces puissants luttent sans cesse entre eux,
où dans un même État se créent de petits États indépendants, audacieux, rebelles; telle nous apparaît la France , au moment où la féodalité construisait ses châteaux et ses remparts.
A cette époque , qui , étudiée dans les détails , eut sa grandeur et sa poésie (i), les aubains furent considérés et traités comme des serfs (2), soumis à des redevances annuelles, au droit du formariage, ne pouvant tester que jusqu'à cinq sous, et voyant les seigneurs maîtres de leurs personnes et de leurs biens.
. Les abus amènent les réformes. L'émancipation des communes, qui fut le résultat d'insurrections ou de marchés, la naissance de la bourgeoisie, « nation nouvelle qui s'éleva entre la noblesse et le servage (3) »,]a lutte longue et laborieuse des rois contre la féodalité adoucirenl ces rigueurs.
La liberté pour les personnes devint la règle; la servitude, l'exception, et cette exception dut être prouvée par un titre authentique. Les étrangers profitaient pendant leur vie de cette présomption favorable. Mais leur indépendance semblait s'éteindre avec eux, et les seigneurs continuèrent à recueillir leurs biens, comme ils avaient accoutumé de le faire.
Ces habitudes constituèreivt un droit : ce fut le droit d'aubaine. Les rois disputèrent aux seigneurs cette source de profits. Ils affectèrent d'abord une feinte modération. Mais, dès la fm du quatorzième siècle, ils
(1 ) Chateaubriand , Analffse roùannée de l'histoire de France. (2) Daguesseaii, Œtwres coH^piéiet, t. YII, p. 497. — Montesquieu, Esprit des loir, Hv. XXX, ch. \v.
^3) Augustin lliicrry.
parièrent en maîtres. Malgré les résistances de plusieurs coutumes, le fisc royal triompha et les légistes mirent leur esprit et leur science à la gène pour justifier ce droit insensé( i )^ dont ils auraient dû demander Tabolition et contre lequel sV'Ievdient les protestations des provinces méridionales.
(c La meilleure raison, disait Ferrière> c'est que nos rois l'ont voulu de la sorte. »
Par cette victoire et par d'autres du même genre la royauté acheva son œuvre. La féodalité politique péril; l'unité de la France est consommée; les coutumes sont rédigées.
En fait, la condition des aubains s'améliorait progressivement, mais de nombreuses différences séparaient toujours l'étranger du regnicole.
Il faut se défier. des formules générales; deux points sont cependant certains : l'aubain jouissait de tous les avantages qui résultent du droit des gens et ne jouissait • pas des droits politiques.
Pothier nous dit :
(( Les actesentre-vifssont du droit des gens, les étrangers jouissent de tout ce qui est du droit des gens ; ils peuvent donc faire toutes sortes d'actes entre-vifs. »
Cette formule syllogistique, parfaitement construite , serait excellente, si en effet tous les actes entre-vifs étaient du droit des gens. Mais Pothier lui-même, quel^ ques lignes après cette singulière affirmation , reconnatt que certains actes entre-vifs sont du droit civil.
« Observez, dit-il, que quelques personnes préten-
(1) Montesquieu, Esprit des Uns, Jiv. XXI» ch. xxvii.
dent que les aubaios ne sont capables que des actes qui sont du droit des gens, et qu'ainsi ils ne sont pas capables des actes entre-vifs qui sont du droit civiL »
Uerreur de Pothier se trouve ainsi indirectement réfutée par Pothier lui-même (1).
Il faut donc dire simplement que Tanbain pouvait faire, non pas tous les actes entre-vifs, mais tous les actes dépendant du droit des gens.
Un autre point certain, c'est que les droits politiques étaient refusés aux étrangers : Taubain ne pouvait exer-' cer aucune fonction publique, de quelque nature qu'elle fût , ni posséder un bénéfice, ni tenir un office. On ne le recevait pas au serment d'avocat ; on ne le nommait ni principal ni régent dans les universités, et, quant aux degrés qu'on lui conférait, on ne lui permettait pas d'en faire usage dans le royaume. L'ordonnance de Blois défendait aux prélats d'affermer à des aubains le temporel de leurs bénéfices. Cette prohibition s'étendait aux fermes du domaine royal, des aides, des gabelles,, et à toutes les autres fermes publiques (S).
Quand on arrive aux droits civils , il faut s'avancer avec prudence. La règle est que les étrangers ne jouissent pas des droits civils. Mais cette règle recevait de nombreuses exceptions. Ainsi les aubains, ''dans le royaume , pouvaient ester en jugement , se marier avec des Français, acquérir des hypothèques sur des im«^ meubles situés en France, et personne ne conteste que la faculté d'ester en jugement^ que le contrat civil
(1) Pothier, éd. Bugnet, t. IX, p. 24.
(7) Ibid. y éd. Bugnet, t. IX, p. 20 et 31 .
appelé mariage, que l'hypothèque ne constituent des droits civils et, selon l'expression de Merlin, ne soient entièrement du domaine des lois civiles (1).
II n'est donc pas inutile de marquer quelles sont, en ce qui concerne le droit civil, les incapacités des aubains.
Les étfangers ne pouvaient être tuteurs , la tutelle étant, en quelque sorte, une charge publique, munus publicum (2).
D^ns certains cas on les obligeait à fournir caution.
Si par exemple ils intentaient, comme demandeurs,* un procès contre un Français , ils devaient donner la caution judicatum solvi , on prouver qu'ils possédaient dans le royaume des immeubles d'une valeur suffisante pour rendre inutile toute autre sûreté (3).
S'ils faisaient la banque, on exigeait d'eux une eau* tion renouvelable tous les trois ou tous les cinq ans, ou bien des lettres que les rois leur vendaient fort cher, et (( qui leur servaient et tenaient lieu de lettres de.naturalité(i). »
Tandis que le regnicole , en cédant ses biens à ses créanciers, arrêtait leurs poursuites, on refusait cette faveur à raubain(5).
L'ordonnance de i 667 qui , en matière civile , déchargeait les citoyens de la contrainte par corps , la laissait subsister à l'égard des aubains (6).
(1) Merlin, Béperiaire de Jmispndenee , ▼<» Étranger.
(2) Pothier, lœ. eii», p. 58.
(3) Ibid., loc. dtf p. 21.
(4J Ordonnance de 1568. — Ordonnance de 1679* •— Édil. de 1587. - Isamben, t. XIY, p. 169, 460, 610.
(5) Pothier, éd. Bvgnet, t. IX, p. 23.
(6) Ibid. , éd. Bognet, t. IX, p. 22,
Dans les actes solennels , tels que le testament, les regnicoles seuls étaient admis comme témoins; et dans les actes, où les aubains pouvaientlfigurer*en cette qualité , on voulait qu'ils justifiassent d'une réputation sans tâche.
On accordait aux aubains la prescription* de trente ans; cette prescription « n'étant fondée que sur le laps de temps et étant indépendante de la qualité des personnes, elle milite, disait Pothier, à l'égard du possesseur aubain comme de tout autre (1 ). » Quant aux prescriptions de cinq et de vingt ans, on les refusait généralement aux aubains, en s'appuyant assez maladroitement sur les souvenirs de l'ancienne usucapion romaine. « Il nous semble, dit un savant annotateur de Pothier, que l'étranger peut invoquer toute espèce de prescriptions; ce mode d'acquisition ou de libération est toujours fondé sur des causes indépendantes de la- qualité de la personne du débiteur ou du détenteur (2). »
On se demandait si l'aubain pouvait exercer le retrait lignager et le retrait féodal. On ne lui accordait pas le retrait lignager, parce que, disait-on, cette faculté exorbitante résulte de la parenté. Or, l'aubain ne peut avoir aucune parenté civile. Au contraire, Taubain. usait du retrait féodal. Les droits féodaux étant plutôt réels que personnels, on n'avait point à considérer la nationalité du rctrayant, possesseur de fief(3). .
(1) Pothier, éd. Bugnet, t. IX, p. 26 et 27.
(2) IHd,, ëd. Bugnet, t. IX-, p. 27-, iiot. 1. (3J /6t(/., ëd. Bugnet, t. IX, p. 27.
Nous arrivons aux incapacités les plus pénibles.
Si Taubain pouvait, selon sa volonté, par actes entrevifs, soit à titre onéreux , soit à litre gratuit, donner ou recevoir, dépenser sa fortune ou l'accroître, il n'avait plus la même liberté, quand il s'agissait d'actes à cause de mort; il ne pouvait tester, et ce qu'on lui laissait par testament ou toute autre disposition analogue no parvenait pas jusqu'à lui.
On allait plus loin dans la voie des sévérités. L'aubain ne transmettait pas sa succession à ses parents regnicoles ou étrangers et ne recueillait pas les leurs. Seuls, ses enfants nés dans le royaume ou naturalisés Français et résidant en France lui succédaient et communiquaient le même avantage à leurs frères et sœurs nés hors du royaume, mais y ayant fixé leur domicile. Là s'arrêtait l'exception, et le père n'échappait jamais au droit d'aubaine.
Cette incapacité de tester et de transmettre, de recevoir un legs et de succéder ab intestat, donnait au trésor royal \e moyen de confisquer toute la fortune que l'aubain possédait dans le royaume. Ce vol légal subsista théoriquement jusqu'à la Révolution, où il trouva encore des défenseui-s. Mais, en fait, pour attirer les étrangers, il fallut leur faire des concessions, leur offrir des avantages, et dès le quatorzième siècle, la royauté multiplia chaque année les exemptions du droit d'aubaine.
Ces dispenses s'appliquaient ou à certaines choses seulement, à une partie de la fortune de l'aubain, à sa succession mobilière, ou au contraire à tout ce qu'il possédait dims \o royaume. On relevait de Tincapacité
ou des individus spécialement désignés ou des proFes sionSy ou un peuple tout entier; on rendait, en ce qui regarde le testament et la succession , les communications libres, tantôt entre les aubains seulement, tantôt, mais cette faveur était excessivement rare, entre les aubains et les Français. Enfin ou le droit d'aubaine disparaissait complètement, ou il faisait place au droit de détraction , c'est-à-dire à un prélèvement de tant pour cent , ordinairement 1 p. 1 00 , au profit du fisc.
Ajoutons que, sauf dans le traité avec l'Angleterre, relativement aux successions immobilières (1), la réciprocité fut toujours la condition nécessaire de ces concessions qui constituaient ainsi des contrats inter« nationaux.
En se dépouillant des profits que pouvait rapporter le droit d'aubaine, la royauté, « qui ne laissait échapper aucune occasion d'étendre matériellement et moralement sa puissance M, voulait, selon les temps et selon les besoins , encourager le commerce et l'industrie , favoriser les études, récompenser d'illustres serviteurs, tels que le maréchal de Saxe , peupler de marchands les grandes foires du royaume, rendre la vie à certains pays, comme le Languedoc, augmenter la richesse de certaines villes, attirer les capitaux étrangers en France , donner plus de crédit aux rentes sur l'État et aux rentes sur l'Hôtel de ville , accroître les relations
(I) a En Angleterre, sauf quelques cas exceptionnels , un étranger ne pouvait, avant l'acte de 1.870, hériter des biens fonciers. Même, s'il achetait des terres, eUes devaient appartenir au roi; mais un étranger ami {alienfriend) pouvait toujours y faire un testament et léguer ses biens mobiliers, n — Commentaire sur les éléments du droit international de WAeaton, par Beach Lawrence, t. III, p. 81«
de la France avec les pays voisins , travailler au progrès de la civilisation.
Les éditSy les déclarations, les lettres patentes et surtout les traités abattaient chaque jour davantage le droit d'aubaine. Ces traités se succédèrent si rapidement pendant le dix-huitième siècle, qu'au moment où la Révolution éclata, la royauté avait presque entièrement rejeté cette vieille dépouille des temps féodaux.
Les rois pouvaient, par un bienfait plus large ^ assimiler les aubains aux Français. Dans ce cas, l'étranger recevait des lettres de déclaration ou de naturalité({) :
Des lettres de déclaration , quand il était originaire d'un pays sur lequel les rois de France avaient des droits constants et légitimes, mais où néanmoins leur autorité était méconnue. Tels étaient, au temps de Pothier, le royaume de Naples, la république de Gènes, le duché de Milan, le comté de Flandre (2);
Des lettres de naturalité , quand il appartenait à une nation absolument indépendante de la France.
Les lettres de naturalité, données en grande chancellerie, ne pouvaient avoir aucun effet, si elles n'étaient régulièrement enregistrées à la Chambre des comptes. Ces lettres se payaient ; parfois cependant on les accordait gratuitement; c'était une faveur ajoutée à une faveur.
Les étrangers naturalisés étaient citoyens français et jouissaient des droits qu'assurait ce titre envié. Néanmoins, pour certaines dignités éminentes de TËglise,
(t) Pothier, t. IX, p. 20, 27 et taiy. -»- Da^^uesseau, Œuior^s eomplètet, t. n, p. 612.
(2) Pothier^ t. IX, p. 20^
l'a naturalisation ne suffisait pas (1 ). Il fallait une clause, particulière (2).
Devenu Français, Faubain ne pouvait pas tester en faveur d'étrangers , ni transmettre sa succession à ses parents étrangers. La naturalisation, on le voit, se distinguait profondément de l'exemption du droit d'aubaine. Si donc, l'aubain naturalisé mourait sans laisser ni parents français ou naturalisés, ni veuve(3), sa succession revenait au roi.
On s'était demandé^ au temps où la lutte entre le roi et les seigneurs avait le plus de vivacité, qui du roi ou du seigneur haut justicier devait * recueillir ces biens. Les seigneurs soutenaient que ces sortes de successions leur appartenaient comme biens vacants ou tombés en déshérence. Selon eux, un homme naturalise n'était plus aubain. Dumoulin se rangea du côté des seigneurs.
Les rois triomphèrent. « Je tiens, disait Loyseau, qu'il est très-juste d'exclure le haut justicier de la succession de l'étranger^ bien même que naturalisé , mourant sans parents regnicoles, tant à raison de la condition apposée de droit commun es lettres de naturalité : pourvu qu'il ait héritiers regnicoles , qui défaut en ce cas, que parce que la naturalisation de l'étranger ne profite pas à ses parents étrangers, qui, n'étant naturalisés eux-mêmes, sont toujours exclus de succéder, fût-ce à un naturel français. »
En échange du privilège qu'on leur accordait, les
(1) Ord. de Bhis, art. 4, Isambert, t. XFV, p. 380.
(2) IHd., art. 8, Isambert, I. XIY, p. 86.
(8) PoUiier, t. JX, p. 29.
nubaiDs naturalises élaicnt obliges de K^sidei* dans le royaume. En 1720, une déclaration du duc d'Orléans annula les lettres de naturalité accordées aux aubains qui ne résidaient point en France (1).
Les lettres de naturalité n'étaient pas la seule voie ouverte aux étrangers pour devenir Français. Quelques peuples jouissaient des mêmes privilèges que les regnicoles, les uns, tout en vivant hors du royaume, les autres, sous la condition de s'y venir fixer (2).
F^s aubains se trouvaient naturalisés par le seul lait d*habiter les colonies françaises ou certaines villes du royaume, auxquelles les rois octroyaient cette faveur'(3).
Enfin, étaient naturalisés les aubains qui servaient la France, sur terre ou sur mer, pendant un certain temps.
Ajoutons que tout enfant né en France était Français jure so/t^ quelle que fût la nationalité de ses parents.
Nous ne pouvons abandonner ce sujet sans jeter un coup d'œil sur la condition des étrangers au point de vue des finances, du commerce, de la sécurité des personnes, de la religion.
Les droits de chevage et de formariage avaient péri de bonne heure; mais des taxes fort onéreuses, de nombreux péages empêchaient le fisc de trop vivement sentir ces modifications. Les monnaies étrangères n'a-
(I) Isamberl, t. XXI, p. 177.
(}) Polhier, t. IX, p. i>9.
(S) ibid., t. IX, p. 39.
vaient pas cours dans le royaume et les monnaies fran* çaises changeaient de valeur au gré des rois. On com< prend quel trouble ces variations jetaient dans les marchés. En 1313, un mandement enjoignit de laisser passer les monnaies prohibées apportées par les étrangers qui venaient étudier à Paris. Des lettres du mois de mai 1 479 permirent l'usage des monnaies étrangères dans les foires de Lyon. En outre , certaines monnaies étaient exceptées des prohibitions qui frappaient toutes les monnaies non françaises.
Lesaubains, pour commercer en France, rencontraient encore d'autres difficultés. Pendant que les rois voulaient attirer les négociants étrangers, en leur accordant différents avantages, rétablissement des arts et métiers en corps de communauté dans toutes les villes et lieux du royaume et l'assujettissement de tous les artisans à la maîtrise et à la jurande amenaient un fâcheux ralentissement dans le mouvement salutaire que la royauté cherchait à produire (1 ).
Ces institutions arbitraires, entre autres inconvénients, écartaient les ouvriers étrangers et privaient l'État et les arts de leurs lumières (2). Enfin Louis XYI, sur la proposition de Turgot, supprima les maîtrises et les jurandes (1 77 6).
« Il sera libre à toute personne, dit l'article premier de l'édit, de quelque qualité et condition qu'elle soit, même à tous étrangers, encore qu'ils n'aient point obtenu de lettres de naturalité, d'embrasser, dans tout
(1) Turgot, t. II, p. 306 et 307.
(2) IM. , t. II, p. 306 et 307.
notre royaume, et notamment dans notre bonne ville de Paris, telle espèce de commerce et telle profession d'arts et métiers qne bon lui semble, même d'en réunir plusieurs, à Feffet de quoi nous avons éteint et supprimé, éteignons et supprimons tous les corps et communautés de marchands et artisans, ainsi que les maîtrises et jurandes. »
Pour que les étrangers se fixent dans un pays, il faut qu'ils y rencontrent la sécurité pour eux et pour leurs biens, la liberté pour leurs croyances. Avaient-ils, en France, à ce double point de vue, des garanties suffisantes ?
Exposés à l'abominable droit de naufrage, contre lequel les défendaient mal les prescriptions sans cesse renouvelées mais longtemps impuissantes de la royauté, les aubains voyaient une autre menace, celle-là établie et sanctionnée par les lois, suspendue au-dessus de leur tête. Quand la guerre éclatait entre la France et un pays , tous les aubains, originaires de cette contrée, devaient, dans un délai déterminé et en général fort court, non-seulement quitter le royaume, mais mettre hors de leurs mains tous les biens qu'ils possédaient sur le territoire français. S'ils négligeaient cet ordre ou ne pouvaient s'y conformer assez rapidement, leurs biens appartenaient au roi. Eux-mêmes étaient arrêtés, constitués prisonniers, et obligés de se racheter moyennant une rançon (1 ).
Quant au culte, la religion catholique était la seule
(I) Pothier, éd. Bugiiet, tom. IX, pag. 91. — Pour les étrangers criminels, «les traités d'extradition existaient entre la France et plusieurs nations.
religion officiellemeut reconnue en France. On sait qu'on ne regardait pas les juifs comme citoyens, et rhistoire raconte comment on les traitait. On voit par là jusqu*oii les excès du fisc pouvaient se porter impu< nément(l).
Les protestants éprouvèrent aussi les rigueurs de Tintolérance. Les rois voulurent forcer le retranchement des consciences et obliger tous leurs sujets à suivre la religion de TÉtal. Les aubains non catholiques furent soumis aux mêmes vicissitudes de douceur ou de sévérité que les Françnis non catholiques. On défendit aux ministres prolestants étrangers de remplir leurs fonctions et de prêcher en France. Un édit de i680 interdit aux catholiques tout mariage avec des protestants.
Les aubains jouissaient de quelques faveurs.
Ainsi,- les écoliers allemands qui étudiaient dans certaines universités du royaume ne devaient point être recherchés pour leur religion. Ainsi, trois mois après la révocation de Tédit de Nantes, cette faute immense que Louis XIV commit de bonne foi, un arrêt du conseil permettait « à tous marchands et autres étrangers protestants, de quelque religion qu'ils fussent, d'entrer dans le royaume avec leurs femmes, enfants, domestiques et autres de leur nation, leurs bardes et marchandises, y séjourner, aller et venir dans les villes et lieux d'icelui, et en sortir avec les mêmes libertés qu'ils ont fait par le passé (2). » Ainsi encore.
(i) Montesquieu, Esprit des lois, liv. XXI, ch. xx.
(3) Isainbert, t. XTX, p. &40. (VersaiUes, H janvier 1686.)
pendant qu'on Taisait démolir jusqu'aux fondements les temples où on avait célébré des mariages eulre catholiques et protestants, ceux où Ton avait tenu des discours séditieux, ceux qui se trouvaient dans une ville dotée d'un archevêché ou d'un évêché, enfin, aux termes de Tédit de révocation, tous les temples qui restaient debout j les étrangers habitant Paris, plus heureux que les religionnaires parisiens, pouvaient se rendre aux chapelles des ambassadeurs prolestants.
Contre toutes ces rigueurs s'élevaient, de divers côtés (1), des protestations chaque jour plus nombreuses. Les idées se modifiaient, et, en 1787, un édit de Louis XYI rendit aux protestants leur état civil. Les Français ou aubains non catholiques purent, en remplissant certaines formalités, contracter de valables mariages, ayant dans Tordre civil, à 1- égard des contractants et de leurs, enfants, les mêmes effets que les unions contractées par les catholiques. Pour les publications 9 les oppositions, les déclarations, on dut s'adresser ou aux curés et vicaires, ou aux officiers^ de justice. Les Français Du aubains non catholiques, établis et domiciliés dans le royaume, déjà mariés, et par conséquent illégitimement mariés, avaient, pour faire régulariser leur situation, une année, à compter du jour de la publication et de l'enregistrement de l'édit dans celle des cours dans le ressort de laquelle ils étaient domiciliés. Une déclaration du 2 janvier 1789 prorogea ce délai jusqu'au 1" janvier 1790. Les protestants pouvaient donc désormais acqué-
(1) Fénelon. — Saint-Simon. — Voltaire. — Turgot.
rir, pour eux et pour leurs enfants, la jouissance de tous les droits résultant du mariage légitime, à dater du moment de leur union.
L'édit de 1787 protégeait contre l'insulte les convois mortuaires des Français ou aubains non cathoIiqueB, et chargeait les prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, syndics ou autres administrateurs des villes, bourgs et villages, de destiner dans chacun des dits lieux un terrain convenable et décent pour l'inhumatkm des regnicdes ou aubains demeurant ou voyageant en France (1 ) .
Louis XVI attachait à ces mesures sages e( fibéndes son nom vertueux, que devait consacrer l'immortalité d*une immense infortune.
(i) Isambert, t. XXVm, p. 473.