CHAPITRE VI
Le droit de grève
Il peut paraître illogique d’étudier le droit de coalition après le droit d’association, puisque les grèves sont devenues licites en 1864 et que les syndicats professionnels n’ont été institués qu’en 1884; l’ordre que nous adoptons nous est imposé par ce fait, que, pendant la période de vingt années qui a séparé les deux législations, le régime de 1864 n’a été ni modifié ni même remis en question, tandis que, postérieurement à la loi de 1884, les législateurs se sont préoccupés, d’une part, des dangers (|ui peuvent résulter pour le pays de grèves éclatant dans des services publics, et d’autre part des inconvénients que l’abus des grèves, en général, a fait apparaître.
De ces préoccupations sont nés les importants débats relatifs aux coalitions des ouvriers de l’Etat, qui ont eu lieu au Sénat en 1896, et dont l’analyse fera l’objet principal de la première partie de ce chapitre.
D’un autre côté, un grand effort a déjà été accompli en vue de parer aux inconvénients que présentent les grèves; la loi du 27 décembre 1892 a facilité l’arbi-
trage et la conciliation ; les conseils du travail ont éLé créés par décret à la fin de l’année 1890; un projet de loi réglementant les grèves a été déposé par le gouvernement en 1901. La seconde partie de ce chapitre sera consacrée à étudier la portée et l’opportunité de cette législation en ce qui coricerne les ouvriers de l’Etat.
Nous montrerons dans la troisième partie, consacrée à l’historique des principales grèves qui ont eu lieu de 1870 à 1900, leseffets produits par l’exercice du droit de coalition dans les manufactures de l’Etat.