I. — Historique et portée de la législation de
Jusqu’en 1864 la coalition fut un délit. La loi du 14-27 juin 1791 avait interdit aux « citoyens de cer- « taines professions de s'assembler pour leurs préten- « dus intérêts communs » et les aidicles 414 et 415 du Gode pénal de 1810 consacrèrent cette interdiction. La loi du 27 novembre 1849 fit disparaître l’inégalité choquante de traitement établie par le Code pénal, en faveur des patrons et au détriment des ouvriers, mais sans abolir le régime répressif que le rapporteur de la loi de 1849 justifiait en ces teianes : « Les coalitions (( détruisent ou modifient les (‘ffets de la concurrenccî « et la proportion des offres et des demandes ; elles
CHAP. Vî.
LE DROIT DE GRÈVE
(( sont donc contraires à la liberté du commerce et de (( l’industrie, garantie par la constitution Cette formule résume de la manière la plus claire, l’opinion dominante à cette époque; jusqu’en 1864, c’est au nom de la liberté que les coalitions étaient interdites.
La loi de 1864 dérive d’une conception toute différente et que M. Gornudet définissait ainsi dans l’exposé des motifs du projet de loi : « Ce qui est licite (( pour l’individu, ce qui est licite pour plusieurs, (( agissant simultanément mais sans concert, com- (( ment cela deviendrait-il illicite et condamnable, « parce que ceux qui ont le même intérêt et les mêmes (( besoins, qui ont entre eux les liens naturels qu’a- « mène cette communauté de besoins et d’intérêts, se « sont concertés pour agir ensemble librement, et a arrêter pacificiuement une résolution commune ». 11 réfutait d’autre part la théorie qui avait prévalu en 1849, et selon laquelle la coalition devait demeurer interdite « non comme immorale, mais parce que le « législateur l’avait considérée comme dommageable à « l’intérêt général à raison de ses effets » en disant que « les lois économiques ont une puissance telle, € que pas plus que l’action individuelle, la coalition a ne pourra altérer le jeu de la concurrence, autre- « ment que d’une manière accidentelle et momen- (( tanée », et qu’en conséquence il ne résulterait des coalitions « aucune perturbation digne d’attirer l’at- « tention du législateur ».
A son tour, le rapporteur du projet de loi déclara qu’il n’y avait pas lieu « de frapper d’une peine la coa-
« lition simple.. . entre patrons et ouvriers, qui s’enten- « dent pour fixer les conditions auxquelles ils veulent « travailler ou taire travailler, et qui sanctionnent leurs « prétentions par la fermeture ou rabandon simul- « tané et convenu des ateliers ».
Conformément à ces conclusions, les articles 414 et 415'du Gode pénal fui'ent abrogés; le délit de coalition disparut; les articles 4 14 et 415 nouveaux, punirent seulement les violences, voies de faits, menaces, manœuvres frauduleuses, ayant pour objet d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail ; autrement dit, ils créèrent le délit « d’atteinte à la liberté du travail ».
11 n’est pas douteux que dans l’esprit des législateurs, l’industrie privée, l’industrie libre, a toujours \
été seule en cause, et qu’à aucune époque le cas des services [lublics n’a été envisagé. Gela ne résulte pas seulement de l’absence de tout texte, de tout amendement ou de toute motion visant les ouvriers de l'Etat, mais des arguments mêmes qui ont été émis, soit en 1849 pour justifier l’interdiction des grèves, soit en 1864 pour les rendre licites.
11 est évident que les raisons alléguées dans l’exposé des motifs de 1849 ne pouvaient pas s’appliquer aux ouvriers de l’Etat. On ne pouvait craindre en effet qu’une grève altérât la concurrence ni qu’elle fut contraire à la liberté de l’industrie, dans le cas des industries monopolisées, c’est-à-dire soustraites à la concurrence et placées hors du droit commun.
D’autre part, en 1864, le rapporteur déclara que
CHAP. VI. — LE DROIT DE GRÈVE
(( d’après les principes élémentaires du droit crimi- « nel, la peine n’est légitime que si l’acte qu’elle atteint « est moralement coupable, ou si les pouvoirs publics « agissant en exécution de leur mission sociale, ont cc trouvé dans Tinléi’êt général dont ils sont les garce diens, des raisons suffisantes pour l’interdire ». 11 est donc certain que, s’il avait pu venir à la pensée du législateur, que les ouvriers de l’Etat en arriveraient un jour à se prévaloir de la loi nouvelle pour concerter librement des grèves, susceptibles de désorganiser des services publics, « il n’aurait pas hésité, en (( vertu du principe de droit criminel formulé par le (( rapporteur, à protéger par une pénalité, Tintérêt (( général menacé (1) ». Mais il régnait alors dans les établissements de l’Etat une si forte discipline, que rhypothèse d’une grève d’ouvriers de l’Etat n’était pas imaginable, et c’est ce qui explique pourquoi les services publics ne furent l’objet d’aucune disposition spéciale.
La portée des articles 414 et 415 du Gode pénal de 1810, modifiés en 1849, était absolument générale. La loi de 1864, qui abroge ces articles, a la même portée. La grève était interdite à tous les ouvriers ; elle est aujourd’hui licite pour tous, puisque, en matière de délit, il n’est pas permis de suppléer au silence de la loi.
Donc, en vertu de la loi de 1864, et quoique les légis-
1. Exposé des motifs de la proposition de loi Merlin, Journal officiel du 27 janvier 1896, Documents parlementaires du Sénat, n°58.
lateurs ne paraissent pas avoir prévu cette conséquence, les ouvriers de l’Etat ont le droit incontestable de se mettre en grève.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que la possession du droit de coalition devait, vingt ans plus tard, justifier l’application à leur profit, de la loi de 1884, et leur donner par conséquent le droit d'association.