‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 113 sur 147 · II. — Le droit de coalition des ouvriers de FEtat devant · texte numérisé non relu

II. — Le droit de coalition des ouvriers de FEtat devant

le Sénat

Après la chute du ministère Casimir Périer provoquée par l’ordre du jour voté à la Chambre le 22 mai 1894, M. Charles Dupuy, président du Conseil, interrogé par les groupes de gauche du Sénat, déclara « qu’il avait l’intention de saisir le parlement d’un « projet de loi, qui lui paraissait nécessaire, pour dé- « gager nettement de la loi sur les syndicats tout ce (< qui intéresse directement les services publics » (1).

Quelques mois plus tard, un certain nombre de sénateurs républicains voyant que le gouvernement ne paraissait plus disposé à donner suite à l’intention exprimée par le président du Conseil, résolurent de prendre eux-mêmes l’initiative d’une loi qui mettrait les services publics à l’abri des grèves.

Telle fut la genèse de la proposition de loi déposée sur le bureau du Sénat par M. Merlin et 65 de ses collègues le 21 décembre 1894.

'i. Voir suprà, page 285.

CHAP. YI. — LE DROIT DE GRÈVE

Dans leur exposé des naotifs (1), les auteurs de la proposition expliquent qu’en voyant un grand nombre de syndicats « altérer la notion fondamentale de l’ins- « titution et servir à multiplier et à envenimer les con- « flits, en facilitant les grèves », ils en sont arrivés à se demander, « si la liberté de coalition, en vue d’une « cessation concertée de travail, peut être reconnue (( quand il s’agit des exploitations de l’Etat, chemins de « fer, arsenaux ou manufactures, qui correspondent « à des services publics ». Après avoir fait observer que les ouvriers attachés à ces exploitations sont placés dans une situation particulière, par ce fait que leurs salaires « figurent en dépenses au budget et « sont réglés par le vote des Chambres sur la propo- « sition du Gouvernement », ils signalent les dangers qu’une grève d’agents des chemins de fer ou d’ouvriers des arsenaux peut faire courir au pays, et ajoutent que « si la grève dans les manufactures de l’Etat n’a « pas toujours le même caractère de gravité, il n’en « est pas moins évident qu’elle risquerait souvent (( en rendant improductifs les monopoles que l’Etat <( s’est réservés, de tarir une des sources les plus im- (( portantes des revenus qui alimentent le budget de « la France. »

« S’il ne peut être contesté, disent-ils enfin, que les « grèves mettraient en péril l’ordre public, la sécu- « rité du pays et les finances de l’Etat, et que leur

i. Journal officiel du 27 janvier 1895, Documents parlementai res du Sénat, n® 58.

<i seule menace serait une atteinte à Tindépendance a du Parlement, comment dénier aux pouvoirs publics « le droit de les interdire, et de sanctionner cette « interdiction par une pénalité

M. Merlin et ses collègues soumettaient en conséquence au Sénat une proposition de loi dont voici le dispositif essentiel :

Sera punie... toute coalition de la part des ouvriers, des arsenaux de l’Etat, des ouvriers ou employés des autres exploitations de l’Etat, des agents des compagnies des chemins de fer, pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail, s’il y a tentative ou commencement d’exécution.

Dans son rapport sur cette proposition de loi, M. le sénateur Marquis constate qu’assurément le respect de la liberté a ses exigences, mais qu’il y a lieu de se demander si elles vont « jusqu’à interdire d’opposer (( un obstacle légal à l’éventualité de perturbations « économiques, dans lesquelles la prospérité de la « nation serait menacée du naufrage » et il conclut en faveur de la prise en considération qui fut votée par le Sénat le 21 janvier 1895.

Le ministère Ribot,qui succéda au ministère Dupuy, jugea qu’il appartenait au Gouvernement de prendre l’initiative des mesures destinées à empêcher que le fonctionnement des services publics pût être inopiné-

I. Cet exposé comporte aussi un rapide historique destiné à montrer, ainsi que nous l’avons fait, que le législateur de 1864 ii’ayaiit pas envisagé le cas des services publics, l’interdiction des grèves aux ouvriers de l’Etat ne constituerait pas un recul par rapport à la législation impériale, mais comblerait simplement une lacune de la loi.

CrîAP. VI. — LÉ DROIT DE GRÈVE

ment interrompu par les grèves, que voudraient concerter les organisations syndicales. Il reconnut que la proposition Merlin constituait « dans son principe la’ « vraie solution du problème », mais il estima qu’elle dépassait « la limite stricte des intérêts nationaux (( qui peuvent la justifier » et qu’elle [xiurrait « faire € naître par là même des divergences d’opinions, sur « lesquelles le Gouvernement n’aurait pas l’espoir « d’établir l’accord au sein du Parlement» (l). C’est donc dans l’espoir de faire aboutir plus facilement la loi, c’est en vertu de considérations de politique pratique, que le ministère Piibot, a pris le parti de tronquer la proposition Merlin.

L’économie du projet de loi déposé au Sénat par M. Trarieuxgardedes sceaux, à la séance du 4 mars 1895, est tracée en ces termes dans l’exposé des motifs : « Il « faut distinguer entre les diverses exploitations, « celles qui constituent des services publics propre- (( ment dits, intéressant l’ordre général et la sécurité (( du pays, et celles qui n’engagent qu’une question de « finances; pour ces dernières, quelque graves qu’elles « soient, un gouvernement de liberté, comme doit « l’être la République, ne croit pas avoir à demander (( des règles dérogatoires à la loi générale... Le départ « à faire entre ces deux natures d’exploitations semble « se dégager très nettement de la loi du 15 juillet 1889 « sur le recrutement de l’armée, et c'est à cette loi <( que le gouvernement croit devoir se référer, pour

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