Exposé des motifs, Sénat, séance du 4 mars iSgS
« délimiter avec certitude les services publics dont il « impoi’te de préserver le fonctionnement contre des *« coalitions possibles... Ce sont ceux dont l’impor- « tance sociale a paru telle, qu’elle a pu être mise en « balance avec les obligations de la loi militaire ».
Le projet de loi lui-même comportait la fusion des articles 414 et 415 du Code pénal en un seul, punissant d’une part les atteintes à la liberté du travail, et d’au Ire pari, la cessation concertée de travail des ouvriers et employés des services publics visés par l’article 51 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée. L’adoption de ce texte, connu sous le nom de « projet de loi Trarieux », aurait donc maintenu le droit de grève pour le personnel ouvrier des manufactures de l’Etat.
Une nouvelle rédaction fut élaborée par la commission sénatoriale chargée d’examiner la proposition Merlin et le projet Trarieux. Elle forme la conclusion du très important rapport dans lequel M. Démêlé résume les travaux de la commission et dont voici succinctement l’analyse (1).
La coalition des ouvriers est légale, mais il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1864 et de son historique, que le Parlement n’avait pas prévu cette conséquence de la loi. La question qui se pose est donc celle ci : « La République doit-elle conserver la situation que l’Empire a créée inconsciemment? » La commission se pi'ononce pour la négative et elle estime
1. Sénat, séance du lo juin 1895 ; Journal officiel, 5 août 1895 ; üocîimenfs iiarlementabrs, 121.
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LE DROIT DE GREVE
que l’interdiction des coalitions doit s’étendre à tous les ouvriers de TEtat.
Ainsi que l’a dit le rapporteur de la loi de 1864, il suffit, pour qu’une peine soit légitime, qu’elle atteigne un acte contraire à l’intérêt général. L’Etat a constitué les monopoles « véritable échec au principe de la « liberté du travail et de l’industrie pour des motifs « qui trouvent leur formule synthétique dans ce « mot : intérêt public ». Si par l’exercice du droit de coalition « l’Etat se ti*ouve dans l’impossibilité de pro- « céder régulièrement aux opérations dont il s’est « réservé le monopole, comment disconvenir que les « intérêts les plus vitaux du pays, sa sécurité, ses « finances qui ne peuvent en être séparées, vont éprou- (( ver une lésion ».
Mais la commission pense que l’on doit aller plus loin, et considérer la coalition d’ouvriers de l’Etat comme un acte coupable. En effet, les ouvriers qui engagent leur travail dans les services de l’Etat, connaissent d’avance la situation qui leur sera faite, et cette situation est sensiblement supérieure à celle de l’industrie privée ; de plus (< il est impossible qu’ils ne « se rendent pas compte de la désorganisation que « leurs grèves apporteraient dans des services essen- « tiels au bon fonctionnement des affaires du pays ». Donc, en se coalisant, ils commettent un acte moralement coupable, c’est-à-dire illicite et par conséquent punissable.
Enfin une coalition d’ouvriers de l’Etat « est sans (( issue ; que les ouvriers d’une industrie privée se
(( coalisent pour obtenir un traitement plus avanta- « geux, là il y a en présence deux parties maîtresses (( de leurs résolutions. Une transaction peut interve- « nir... Mais qui donc aura qualité pour apprécier les (( réclamations des ouvriers de l’Etat, dont les salaires « sont déterminés par des crédits votés au budget? « l’Etat, dont les résolutions ne peuvent pas sortir du (( cadre de la loi de finances ». On voit dès lors qu’en ces matières la parole n’appartient qu’au Parlement, et par conséquent il n’y a pas « possibilité légale qu’une grève aboutisse ».
Tels sont les arguments de la commission, et, après les avoir développés, le rapporteur ajoute ; « Quand « il s’agit des finances du pays, il y a, aujourd’hui plus (( que jamais, un intérêt de la plus haute gravité en jeu. « Nous ne comprenons pas qu’en ces matières, et de- « vantdes préoccupations de cet ordre, on mette en. (( avant pour s’y soustraire le nom de la liberté, « comme si la liberté avait quelque chose à voir dans (( l’interdiction d’actes reconnus dangereux pour l’in- « térêt de tous... nous sommes convaincus que le pa- « triotisme et le robuste bon sens des ouvriers français (( feront justice des sophismes à l’aide desquels on « cherche à leur faire croire qu’ils sont menacés dans (( l’exercice légitime de leurs droits ».
Conformément aux conclusions de ce rapport, et adoptant la meme méthode législative que le gouvernement, la commission proposait au Sénat de ne pas faire une loi spéciale et de modifier simplement les
CHAP. IV. — LE DROIT DE GRÈVE
articles 414 et 415 du Gode péaal en y insérant la disposition suivante :
Sera punie... toute coalition de la part des employés et ouvriers des établissements delà g-uerre, de la marine, des manufactures de tabacs et d’allumettes, des agents des compagnies de chemins de fer et des chemins de fer de l’Etat en ce compris, les agents non classés employés à litre permanent, pour faire cesser, suspendre ou empêcher le travail s’il y a eu commencement d’exécution.
La proposition Merlin et celle de la commission furent discutées en première délibération dans les séances des 3 et 4 février 1896, en 2® délibération le 14 février. Quelques jours avant, le 30 mai 1895, le ministère Bourgeois, qui avait succédé au ministère Bibot, avait opéré le retrait du projet de loi Trarieux.
Les débats n’apportèrent que peu de lumières nouvelles : ils se limitèrent au cas des ouvriers des chemins de fer. Le cas des ouvriers des manufactures de l’État y tint très peu de place. M. Maxime Lecomte combattit la loi « parce qu’elle marquait un recul » et
il fit observer « que certaines grèves, celles des (( mineurs par exemple, peuvent être tout aussi (( funestes pour l’intérêt public que les grèves des « ouvriers de l’État ».
M. Trarieux insista sur la distinction que comportait le projet de loi du précédent ministère. Il fit remarquer « qu’en cas de fermeture des manufactures « de l’État, la consommation sei’ait assurée par des « achats à l’étranger, et que l’État n’avait pas souffert « des grèves qui s’étaient déjà produites» el il ajouta : (( il faut réserver la loi pénale à ce (jui est indispen-
(( sable, et se montrer large et conciliant pour ce qui (( n’est que cVintérêt contingent ».
M. Bourgeois président du Conseil attaqua le principe même de la loi : « On demande, dit-il, de mettre - (( hors du droit commun 300.000 Français, non pas à (( raison de faits constatés, non pas à raison de griefs c( établis, mais à raison d’une sorte de défiance préa- (.( labié, à raison de l’inquiétude qui existe dans cer- (( tains esprits, au sujet de ce que pourraient faire ces (( 300.000 citoyens dans certains cas déterminés ; je ne « connais pas d’exemple d’une mesure préventive de « ce genre dans la législation d’un pays libre, où le « principe de l’égalité entre les citoyens est un prince cipe supérieur et nécessaire ».
Abordant le cas des manufactures de l’Etat le président du Conseil constata d’abord que l’argument de la sécurité nationale ne s’appliquait pas à eux et qu’en cas de chômage on pouvait se procurer des allumettes à l’étranger et se passer de tabac ; le Trésor seul en souffrirait. Selon l’orateur « l’État est bien véritablement un patron comme tous les autres patrons » ; lorsque l’Etat défend l’intérêt du contribuable contre les ouvriers qui auraient des exigences excessives ou injustes « il joue le rôle d’un patron véritable et ne « peut pas être placé dans une situation différente de (( celle des autres patrons ». 11 soutint d’autre part qu’il n’existe entre l’État et ses ouvriers, aucun autre lien qu’un simple contrat de louage, et que la situation privilégiée dont ils jouissent, ne modifie pas la nature
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LE DROIT DE GREVE
de ces rapports, et ne crée aucun lien analogue à ceux qui existent entre l’Etat et ses fonctionnaires.
Il termina enfin, en disant que la loi proposée était inefficace et dangereuse ; inefficace, parce que l’existence de pénalités n’empêche pas les ouvriers de se mettre en grève; dangereuse, parce qu’elle donnerait aux meneurs de grèves le plus redoutable des arguments
M. Demôle, rapporteur, répondit au président du conseil, que l’on ne pouvait valablement prétendre que la loi mettraitSOO 000 Français hors du droit commun, alors que c’est la loi de 1864, au contraire, qui a eu un caractère d’exception, n’étant applicable qu’à une seule catégorie de citoyens, les ouvriers, et protesta contre le dédain avec lequel on traitait la question de l’intérêt des finances, qui est cependant la question la plus grave, après celle de la défense nationale.
M. Jean Dupuy enfin, se prononça contre la loi, parce que, selon lui, en restreignant le droit de coalition, on voulait atteindre la loi de 1884, qui, sans le droit de coalition, ne signifiait rien.
Le Sénat donna raison à la commission, contre le gouvernement, et adopta la proposition de loi élaborée par elle, mais au moment du vote, sur la proposition de M. Trarieux, les mots « ouvriers des manufactures de tabacs et d’allumettes », qui figurent dans l’énumération des catégories d’ouvriers visées par la loi, furent réservés d’abord, puis définitivement supprimés.
Au cours de la deuxième délibération il ne fut
plus question des ouvriers des manufactures de l’Etat.
En conséquence, après une discussion* longue et approfondie, le Sénat s’est prononcé pour le retrait du droit de gi'èveaux agents des chemins de fer et aux ouvriers des ai’senaux et manufactures d’armes, mais pour son maintien en faveur des ouvriers des manufactures de l’Etat.