III. — De la légitimité du droit de grève pour les ouvriers
de l’État
La loi de 1864 défend et réprime le délit d’atteinte h la liberté du travail, mais, en ce qui concerne le droit de coalition proprement dit, elle supprime purement et simplement l’interdiction antérieure. Elle n’a donc nullement le caractère d’une loi d’exception puisqu’on abrogeant une disposition restrictive, elle érige la liberté de coalition en principe de droit commun.
Pour mettre hors du droit commun les ouvriers des manufactures de l’Etat, on invoque la nécessité de sauvegarder l’intérêt public et plus particulièrement rintérêt fiscal de l’Etat. Cette théorie nous paraît inacceptable, car elle ne conduirait à rien moins qu’à la suppression totale du droit de grève.
Le mécanisme de la vie moderne rend tous les intérêts de plus en plus éti’oitement solidaires ; aujourd’hui toute crise économique a une répercussion générale et lèse l’intérêt [)ublicdans une mesure plus ou moins grande. Le pi’éjudice est en quelque sorte tangible, chaipie fois que le personnel ouvrier d’un
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LE DROIT DE GRÈVE
service monopolisé se met en grève : service d’éclairage, service de transports, service d’assainissement. Les grèves d’autres corps de métiers, tels que les ouvriers mineurs, les ouvriers des docks, ont des conséquences plus lointaines mais plus graves encore. S’il était légitime de priver les ouvriers des manufactures de l’Etat du droit de grève, pour-protéger l’intérêt public, il faudrait donc, à plus forte raison, priver de ce droit toutes les catégories d’ouvriers que nous venons d’énumérer, et peu à peu revenir à l’interdiction radicale d’autrefois, car la plupart des grandes grèves de l’industrie privée sont plus funestes au pays que les grèves des manufactures de l’Etat. Celles-ci en effet, précisément parce qu’elles se produisent dans une industrie complètement monopolisée, ne peuvent avoir aucune répercussion économique.
D’autre part, elles ne pourraient porter un préjudice direct au Trésor, que dans le cas où elles suspendraient la perception de l’impôt. Pratiquement cela est impossible : les approvisionnements de cigares accumulés dans les manufactures, entrepôts et débits, sont suffisants pour subvenir à la consommation pendant de nombreux mois ; la réorganisation de la fabrication des scaferlatis et cigarettes pourrait être réalisée bien avant l’épuisement des stocks, et enfin le prix d’achat des allumettes étrangères est de beaucoup inférieur au prix de revient de la fabrication en France. Une grève n’est donc susceptible de nuire à l’intérêt fiscal, que par les augmen tations de dépenses
qu’elle peut provoquer ; mais, dans ce cas, le préjudice résulte moins de la grève elle-même que de ses suites, c'est-à-dire des concessions faites. En vérité l’on peut craindre que ces concessions n’arrivent à produire, non seulement une diminution du rendement de l’inipot, mais une désorganisation complète de l'exploitation du monopole, qui tarirait une des plus importantes sources de revenus de la France ; aussi est-il urgent de prendre des mesures propres à enrayer ce mal. Il est indispensable, selon nous, de faire disparaître les grèves des manufactures de l’Etat, et nous indiquerons les réformes qui nous paraissent propres à atteindre ce but, mais nous ne voulons pas admettre, que, dans aucun cas, des ouvriers quels qu’ils soient, puissent être condamnés à l’amende ou à la prisou parce qu’ils ont refusé de travailler. Nous ne voulons pas admettre que la grève puisse constituer un délit.
La liberté du travail est un droit primordial qui domine toute la législation ouvrière moderne, et elle implique nécessairement le droit de ne pas travailler.
On ne peut même pas concevoir, selon nous, cette liberté sans ce di’oit. D’autre part, il est impossible que l’exercice d’un droit, quelles que soient les circonstances qui l'accompagnent, [luisse constituer un délit; c'est la théorie même qui a triomphé eu 1864. Elle revient à considérer la gi*ève comme un autre droit primordial ne pouvant comporter aucune restriction. Or la liberté du travail est le fondement du contrat de louage : « Le louage du service, dit l’article 1780 du
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(( Code civil, fait sans détermination de durée, peut <( toujours cesser par la volonté d’une des parties con- (( tractantes ». On peut donc dire que le droit dégrève est contenu dans le contrat de louage, et, comme il n’existe pas d’autres rapports juridiques entre l’Etat patron et ses ouvriers, que ceux dérivés du contrat de louage (1), nous devons conclure que tant que les ouvriers de l’État conserveront leur condition actuelle, on ne peut pas leur retirer le droit de grève.
M. Demôle a bien senti la force de cette argumentation, et c’est pourquoi il a cherché à établir qu’d existait entre l’Etat et ses ouvriers des liens d’une nature particulière. Les salaires sont fixés par le budget disait-il ; cela n’est pas exact, car le budget ne porte que la prévision globale des dépenses afférentes aux salaires, et ces dépenses dépendent aussi bien de la quantité à fabriquer que du taux des salaires. De plus ce n’est qu’une prévision et elle ne fixe pas plus le taux des salaires, que la prévision afférente à l’achat des tabacs ne fixe le cours des tabacs.
M. Demôle invoque aussi les privilèges dont jouissent les ouvriers dans les manufactures de l’Etat et qu’ils connaissent en engageant leurs services; or si ces privilèges justifient des exigences équivalentes, ils ne peuvent modifier en rien la nature juridique des rapports de l’Etat avec les ouvriers qu’il emploie.
M. Demôle, enfin, a soutenu « qu’il n’y avait pas possibilité légale qu’une grève des ouvriers de l’Etat aboutisse ; >> les faits démentent cette assertion.