‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 116 sur 147 · V. chap. IV, § i-I · texte numérisé non relu

V. chap. IV, § i-I

M. Trarieux reconnaît, qu’en théorie, l’exercice du droit de grève ne peut pas être subordonné à la qualité du patron (1) et que ce principe doit être respecté quand l’intérêt fiscal est enjeu; selon lui, l’intérêt national autorise seul qu’on s’en écarte ; nous ne saurions admettre cette distinction basée sur la raison d’Etat.

Il faut être conséquent avec soi-même ; si la sécurité du pays peut être compromise par la grève de certaines catégories d’ouvriers, il convient de modifier par une loi la condition de ces ouvriers et de leur donner une situation légale incompatible avec le droit de grève. 11 nous semblerait légitime, par exemple, de militariser les ouvriers des chemins de fer, des arsenaux et même des postes, c’est-à-dire de les placer dans une situation analogue à celle des douaniers, qui ne sont pourtant que de simples agents de perception d’impôts indirects.

Si la grève des ouvriers des manufactures de l’Etat peut porter préjudice à l’intérêt public, qu’on modifie leur condition juridique, ou bien qu’on se contente d’insérer dans leur contrat de louage les clauses nécessaires pour sauvegarder l’intérêt public, et qu’on prenne les mesures propres à faire respecter ce contrat ; mais il ne faut pas faire une loi contradictoire.

Reconnaître à des ouvriers de l’État la liberté du travail, c’est s’interdire d’ériger leur grève en délit.

Page 1