I. De Froment de Bouaille, Commentaire de la loi de
— Dalloz, Suppl. Répert. au mot « Travail ». — André et Guibourg, Code ouvrier i8g8. — Fabreguettes, Le contrat de travail.
— Duboin, Discours prononcé à l’audience de rentrée de la Cour de cassation, Gazette des Tribunaux des i8 octobre igoi et jours suivants.
400 SITUATION MOliALE ET JURIDKJUE DES OUVRIERS
(( choix d’un intermédiaire autorisé, l’organisation « d’une procédure simple et gratuite, telles ont été « les principales préoccupations du législateur » (1).
La loi de 1892, sans innover en rien, consacre donc une pratique qui, en diverses circonstances, avait donné des résultats excellents, et elle en facilite l’application en instituant une procédure rapide, qui offre aux intéressés une organisation toute faite.
Avant toute grève, la partie qui veut recourir à l’arbitrage, en manifeste l’intention au juge de paix qui le notifie à la partie adverse. Si la proposition est acceptée, il provoque la désignation des délégués puis leur réunion ; il assiste aux débats de ce comité de conciliation qu’il peut être chargé de diriger. Lorsque l’accord ne s’établit pas, il invite les délégués à choisir des arbitres. A défaut d’initiative de la part des intéressés, mais seulement après que la grève a éclaté, le juge de paix peut intervenir d’office et inviter les parties à recourir à la procédure instituée par la loi. La demande de conciliation et d’arbitrage, le refus ou l’absence de réponse de la part de la partie adverse, sont rendus publics par l’affichage. Il en est de même de l’accord établi par le comité de conciliation, et de la sentence arbitrale « qui ne se recommande au res- « pect et à l’obéissance des parties que par son auto- « ri té morale. La loi s’est volontairement abstenue de « lui imprimer la force exécutoire » (2).
L’appel à Lopinion publique est la seule sanction