‹ De la condition des ouvriers dans les manufactures de l'État (tabacs-allumettes)Chapitre 119 sur 147 · Circulaire du garde des sceaux, 18 février · texte numérisé non relu

Circulaire du garde des sceaux, 18 février

GHAP. VI.

LE DROIT DE GRÈVE

établie par la loi 11 est nécessaire enfin de remarquer que « la loi offre son concours et ne l’impose pas, (( fidèle à cette pensée que la conciliation doit être vo- « lontairement acceptée et ne peut être subie par conc( trainte ; elle n’a voulu donner à aucun des moyens (( d’apaisement un cai’actère obligatoire. Les parties (( demeurent toujours libres de recourir ou non à la (( tentative de conciliation, de l’accepter ou delà refu- (( ser. Après un échec, elles ont le droit, mais non le a devoir, de recourir à l’arbitrage » (1).

La procédure qui est instituée par la loi de 1892 est donc purement facultative et on peut dire que c’est là le caractère essentiel de la loi.

Le texte même de la loi de 1892 vise tous les patrons et ouvriers sans exception, mais, au cours des travaux préparatoires, la Chambre a nettement manifesté sa volonté d’exclure l’État et ses ouvriers du domaine d’application de la loi.

A la séance du 20 octobre 1892, M. Jourde présenta un amendement à l’article2, tendantà comprendre explicitement parmi les patrons « l’État agissant comme (( industriel ». Je demande, dit-il, « que l’État soit (.( considéré comme un patron, partout où il est indus- « triel, car lorsqu’il a besoin d’ouvriers il leur fait ap- « pel, et quand il n’a plus besoin d’eux, ils les remer- « cie comme les autres industriels, sans se préoccuper (( si le lendemain ils n’auront plus de travail » (2). Et,

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