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CHAP. VI. — LE DROIT DE GRÈVE
ordre. L’amendement Jourde fut néanmoins repoussé par 317 voix contre 179.
A la séance du 22 octobre la question fut soulevée de nouveau, à propos d’un article additionnel présenté par M. Gousset et ainsi conçu : « Les dispositions de la « présente loi sont applicables aux ouvriers de l’État (( employés dans les manul'actures de tabacs et d’allu- « mettes ». Suivant M. Gousset, s’il était légitime de ne [)as assimiler l’État à un patron ordinaire, quand la régularité d’un service public ou la sécurité nationale étaient enjeu, il en était autrement quand l’État agissait comme un simple négociant en tabacs ou en allumettes. L’orateur soutenait que la Ghambre devait faire profiter les ouvriers des manufactures de l’État des dispositions de la loi nouvelle : « Le plus grand « hommage que le Gouvernement puisse rendre à la (( loi, actuellement en discussion, dit-il, c’est de l’ap- « pliquer à ses propres ouvriers ». L’État donnera ainsi un fécond exemple; « lorsque vous aurez, par (( votre bonne volonté, apaisé tous les conflits suscep- « tibles d’éclater entre vous et vos ouvriers, en cas de (( conflit plus grave, survenu entre les patrons et les (( ouvriers de l’industrie privée, vous vous retournerez « vers eux et vous leur direz : voilà ce que nous avons (( fait en des circonstances analogues; nous avons été (( pour la conciliation, et nous. État, nous avons cédé (( dans telle circonstance donnée... ».
M. Jules Roche, ministre du commerce, répliqua que l’intérêt engagé dans les manufactures de l’Etat, pour n’avoir pas le même objet que l’intérêt engagé
dans les arsenaux, n’en était pas moins un intérêt public. La distinction, faite par M. Gousset, lui paraissait donc injustifiée, mais il appela surtout l’attention de la Chambre sur les consécpiences que pourrait avoir l’application de la loi, à des ouvriers de l’Etat, par exemple, dans Thypothèse suivante: la Chambre repousse des amendements ayant pour objet de permettre au ministre des finances d’augmenter les salaires
de certaines catégories d’ouvriers des manufactures de l’Etat. « Le lendemain du jour où vous aurez, vous, « représentants de la nation, opposé ce refus, pour des « motifs dont vous ôtes responsables devant les élec- « teui's, les ouvriers, en faveur desquels on aui*a pré- « senté l’amendement repoussé par vous, se mettront (( en grève. On soumettra le différend à des arbitres, « et ces arbitres accorderont l’augmentation des sa- (( laires ([ue vous aurez refusée ; en sorte que la déci- (( sion de la représentation nationale sera cassée par (( une décision arbitrale quelconque. »
A la suite de ces observations, la Chambre repoussa l’amendement par !278 voix contre 132.
Les arguments présentés par le ministre du commerce a l’appui de sa thèse, et que la Chambre a consacrés par ses votes, ne nous paraissent nullement décisifs. Nous savons que les grèves des ouvriers des manufactures de l’Etat importent moins à l’intérêt public, (jue certaines grèves de l’industrie privée ; on ne jjent donc pas invoquer l’importance des intérêts engagés pour soustraii'e les conflits qui éclatent entre l’Etat et les ouvriers de ses manuiactnres, à l’interven-
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tion d’arbitres. D’ailleurs, si la loi pouvait avoir pour effet d’éviter ou d’abréger les grèves, son application serait d’autant plus utile que les conflits seraient plus funestes à l’intérêt public.
D’autre part, nous ne pensons pas que l’on puisse tirer argument de la contradiction possible entre des décisions du Parlement et des décisions d’arbitres; TEtat pourrait, en effet, accepter leur sentence, aussi bien qu’il accepte les décisions des tribunaux, lorsqu’il a des intérêts à débattre devant eux. Les condamnations, prononcées contre lui par les tribunaux, sont accjuittées sur les fondsdu budget, comme le seraient des augmentations de salaires décidées par les arbitres.
Nous n’en croyons pas moins que la Chambre a sagement agi en refusant de comprendre l’Etat parmi les patrons visés par la loi, et cela pour deux raisons, l’une de fait, l’autre de droit.
L’arbitrage, institué par la loi de 1892 a pour caractère essentiel d’être facultatif. Chaque partie est absolument libre de décliner toute tentative de conciliation et d’arbitrage, et ce refus n’a pas d’autre sanction que sa publicité. Mais n’eu serait-il pas tout autrement à l’égard de l’Etat? il nous paraît évident, qu’en fait, l’Etat ne pourrait jamais décliner l’arbitrage ; MM. lourde et Cousset eux-mêmes l’avaient implicitement admis. Leur argument principal consistait, en effet, à dire que l’Etat devait prêcher d’exemple ; or, pour que l’exemple pût être édifiant, il n’eut pas suffi que la loi fut applicable à l’Etat, il eut fallu sur-
tout ([lie l’Etat ne refusât jamais de recourir à l’arbitrage(l).
Donc, tandis que les ouvriers de l’Etat auraient possédé, comme ceux de l’industrie privée, la faculté d’accepter ou de refuser l’arbitrage, pour l’Etat, au contraire, l’arbitrage aurait nécessairementété obligatoire. La loi ne pouvant ainsi être appliquée à l’Etat patron sans changer totalement de caractère, il était légitime d’exclure l’Etat du domaine d’application de cette loi.
La raison de droit nous paraît plus décisive encore :
La loi de 1892 rend de droit commun le compromis en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers sur les conditions du travail. Or le compromis ne saurait trouver place parmi les contrats de l’Etat. M. Laferrière, dans son ti’aité de juridiction administrative expose cette thèse dans les termes suivants : (( Il est de principe que l’Etat ne peut pas soumettre (( ses procès à des arbitres, tant à raison des consé- « quences aléatoires de l’arbitrage, (jue des considé- « rations d’ordre public, (|ui veulent que l’Etat ne soit « jugé que par les juridictions instituées par la loi. (( En vain dirait-on que le droit de transiger implicjue « celui de compromettre. Cela n’est pas exact, car le
I. Il est certain ([iie l’extension delà loi à l’Rtat aurait en des i’ésnltals dianiéti’aleineni opposés àceiix <pie souhaitent MM .lourde et Coussel, si les ])atrons avaient pu y trouver l’occasion de se prévaloir de rexeni[)le de l’hdat, [)Our refuser de se servir de la j)rocédure instituée par la loi.
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« ministre sait sur quelles propositions il transige, « mais il ignore jusqu’où une sentence arbitrale peut « entraîner l’Etat, En vain dirait-on encore que l’ar- « de 1004 du Code de procédure civile n’interdit le « compromis à l’Etat que lorsqu’il s’agit de causes (( communicables au ministère public; que, par suite, « ce texte limite la prohibition aux affaires ressortis- « sant aux tribunaux judiciaires; nous répondrons « que l’article 1004 n’a réglé qu’une question de pro- « cédure civile, et n’a pu ni voulu statuer sur les pro- « cès ressortissant à la juridiction administrative. « D’ailleurs, si le compromis est interdit pour les affai- « res relevant de la compétence judiciaire, il doit « l’être, plus rigoureusement encore, pour celles qui
« relèvent du juge administratif . plus encore que
« la juridiction judiciaire, la juridiction administra- « tive est d’ordre public pour l’Etat »(1).
En matière de conflits collectifs sur les conditions du travail, les litiges ne sont de la compétence ni des tribunaux judiciaires ni des tribunaux administratifs ; ils relèvent uniquement de la juridiction gracieuse. En effet, ces conflits n^ont jamais pour origine la lésion d’un droit, mais seulement le froissement d’un intérêt ou, plus souvent encore, une demande directe ou indirecte d’augmentation de salaires. Or, s’il est interdit à l’Etat de compromettre, lorsque ses procès ressortissent aux tribunaux judiciaires ou administratifs, on doit conclure, à plus forte raison, qu’il ne le